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Cour de cassation, 20 février 2019. 18-82.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.572

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

N° Z 18-82.572 F-D N° 43 SM12 20 FÉVRIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme O... Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 19 décembre 2017, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du code de procédure pénale que la partie civile a cinq jours francs, après celui où l'arrêt lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt de non- lieu du 19 décembre 2017 n'a pas été signifié à la partie civile mais qu'il lui a seulement été notifié ; Que le pourvoi en cassation formé le 5 février 2018 est en conséquence recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186, 502, 591, 593 et 847 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel relevé par Mme O... Y... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 19 juin 2017 et confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 19 juin 2017 ; "aux motifs que vu les dispositions des articles 186 et 502 du code de procédure pénal ; que l'appel relevé par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu doit être formé par une déclaration au greffe du cabinet du juge d'instruction signée du greffier et de l'appelant ou de son avocat ou fondé de pouvoir spécial dans les dix jours de la notification de la décision ; qu'or Mme Y... a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 Juillet 2017 adressé à « la cour d'appel de Fort-de-France au greffe du cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Fort-de-France » ; l'adresse mentionnée étant celle de la cour soit le [...] ; que cet appel, qui ne respecte pas les dispositions des articles 186 et 502 du code de procédure pénale est en conséquence irrecevable ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut déclarer irrecevable un appel sans avoir vérifié la date à laquelle l'ordonnance attaquée a été notifiée et si cette notification était complète ; qu'en l'espèce, à défaut d'avoir procédé à une telle vérification la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 183 et 186 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception est recevable, lorsque c'est par des circonstances extérieures et insurmontables que l'appelant n'a pu se rendre physiquement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; que Mme Y..., dans la lettre par laquelle elle avait formé appel de l'ordonnance de non-lieu, avait expressément invoqué la présence d'un obstacle insurmontable l'ayant empêchée d'exercer son recours dans les délais ; qu'en excluant cependant par une simple affirmation de principe la recevabilité des appels interjetés par Mme Y... sans relever concrètement l'absence de circonstances insurmontables l'ayant empêchée de se rendre au greffe du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ; "3°) alors que sauf à priver le justiciable de son droit d'accès au juge, les règles procédurales sur les voies de recours disponibles ne peuvent être appliquées d'une façon excessivement formelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, en interjetant appel par lettre recommandée avec accusé de réception, signée de la demanderesse, reçue et tamponnée par greffe de la cour d'appel qui l'a aussitôt transmise au greffe tribunal de grande instance, lequel a ensuite formalisé une déclaration d'appel qu'il a signée, Mme Y... avait clairement manifesté sa volonté de former un tel recours, et qu'elle l'avait adressé dans les délais le 31 juillet 2017 répondant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, puisque le délai de dix jours qui expirait le 29 juillet 2017 un samedi était prorogé jusqu'au lundi 31 juillet 2017, la chambre de l'instruction, qui a fait une application excessivement formelle des dispositions légales, a déclaré l'appel irrecevable et a ainsi privé la demanderesse de son droit à un recours effectif et méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que l'appelant qui ne réside pas dans l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, peut adresser sa déclaration d'appel au greffier de la juridiction par une lettre signée de sa main ; que Mme Y... résidant à Cayenne en Guyane et la juridiction ayant rendu la décision attaquée étant située à Fort-de-France en Martinique, la demanderesse pouvait valablement former un appel contre cette décision par lettre signée de sa main adressée à la juridiction de Fort-de-France en Martinique ayant rendu la décision attaquée ; qu'en jugeant cependant que l'appel formé par Mme Y... par lettre recommandée avec avis de réception était irrecevable, la chambre de l'instruction n'a justifié sa décision au regard de l'article 847 du code de procédure pénale" ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme O... Y... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 juin 2017 par le juge d'instruction de Fort-de-France, l'arrêt relève que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2017, adressée à "la cour d'appel de Fort-de-France au greffe du cabinet du juge d'instruction du TGI de Fort-de-France" ; que les juges concluent que cet appel ne respecte pas les dispositions des articles 186 et 502 du code de procédure pénale ; Attendu que, si la date du 31 juillet 2017 est celle de l'enregistrement de l'appel au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et non la date de l'envoi de la lettre recommandée, le 26 juillet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, d'une part, l'ordonnance de non lieu a été notifiée à Mme Y... par courrier recommandé en date du 22 juin 2017, d'autre part, la partie civile, sans invoquer de circonstance insurmontable, n'a pas respecté les formes prévues par l'article 502 du code de procédure pénale, qui ne sont pas excessives dès lors qu'elle aurait pu se faire représenter par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; Qu'ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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