Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 386 F-D
Recours n° U 16-60.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [K] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langue bulgare ; que par décision du 15 novembre 2016, notifiée le 26 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 12 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que sa candidature ne répondait pas aux conditions fixées par le décret du 23 décembre 2004, son expérience professionnelle étant insuffisante ;
Attendu que Mme [K] fait valoir son plein désaccord avec la motivation de la décision retenant son manque d'expérience, le français étant sa deuxième langue d'expression depuis l'âge de 3 ans et la candidate ayant consacré sa vie à l'étude et au perfectionnement de ses connaissances dans cette langue ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [K] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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