Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-15.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.805
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10581 F
Pourvoi n° X 19-15.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.805 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Orano cycle, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Areva, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orano cycle, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a exonéré de l'assiette des cotisations les sommes versées à Q... V... et annulé le redressement y afférent, d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR dit que le redressement annulé ne peut donner lieu à majorations de retard et enjoint à l'URSSAF PACA de restituer à la société Orano cycle les sommes indûment réglées au titre du redressement annulé et les majorations y afférentes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'assujettissement à cotisations des sommes versées à Q... V... en suite de la rupture de son contrat de travail, il est constant que les sommes versées au salarié lors ou à la suite de la rupture de son contrat de travail autre que les indemnités mentionnées à l'alinéa 12 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être exclues de l'assiette des cotisations dès lors qu'elles concourent pour tout ou partie de leur montant à l'indemnisation d'un préjudice et que par les termes clairs, précis et sans ambiguïté du protocole transactionnel l'employeur est en mesure de rapporter la preuve du caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle ; qu'il résulte de la lecture du protocole transactionnel tripartite, que les revendications de Q... V... ne concernaient pas la rupture conventionnelle conclue entre lui et la société Areva NC, mais un litige relatif à l'existence d'un second contrat de travail liant Q... V... à la société de droit étranger Somaïr auprès de laquelle il avait exercé en détachement de la première des fonctions de direction, de sorte que ce second contrat de travail qui avait pris fin dans le même temps que le contrat de travail avec la société Areva NC dont il était au demeurant la cause de la cessation, n'était pas couvert par la rupture conventionnelle précédemment intervenue, ce dont il résulte que la transaction ne concernait pas les mêmes droits et actions ouverts au salarié ni d'ailleurs le même employeur ; qu'en outre, Q... V... voulait se voir maintenu en détachement au Niger ce que la société Areva NC ne pouvait réaliser et il considérait que son rapatriement forcé lui était préjudiciable dès lors qu'il voulait poursuivre son travail jusqu'à sa retraite en situation d'expatriation ; qu'aux termes de l'économie générale de la convention tripartite qui rappelle dans son article 3 que «
les Sociétés Areva et Somaïr – qui feront leur affaire personnelle de la répartition entre elles de la prise en charge de cette somme – acceptent de régler à Monsieur V... qui l'accepte en réparation d'un préjudice toutes causes confondues et notamment moral, professionnel et de carrière qu'il estime avoir subi – à raison des conditions et circonstances de la conclusion de l'exécution et de la cessation des contrats de travail et mandat sociaux les ayant liés – la somme brute de 124.000 euros » ; que ces dispositions présentent à suffisance un caractère totalement indemnitaire puisqu'elles n'ont pour objet que d'indemniser le salarié des conséquences préjudiciables de la rupture de son contrat de travail avec la société de droit nigérien ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a décidé d'exonérer cette somme de l'assiette des cotisations en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et a annulé le redressement ; que confirmation sur ce point sera ordonnée,
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur le chef de redressement concernant la question de l'assujettissement à cotisations en cas de rupture non forcée du contrat de travail, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie dispose du protocole transactionnel conclu entre Monsieur V..., la SA Areva NC et la société des Mines de l'Aïr dite Somaïr, de droit nigérien, filiale de la personne morale redressée ; qu'il fait suite à une rupture conventionnelle intervenue dans un contexte faisant clairement apparaitre une volonté de contester le caractère abusif avancé par le salarié de la rupture du contrat à durée déterminée le concernant, de sorte que l'employeur démontre l'existence d'un litige antérieur ou concomitant à la rupture conventionnelle, portant principalement sur le principe de libre révocabilité des mandataires sociaux ; que ladite rupture conventionnelle du contrat de travail ayant été homologuée par l'inspection du travail sur demande adressée le 7 juillet 2010 à la DDTEFP, s'inscrit dans un dispositif instauré par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 permet à l'employeur et au salarié de « convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie », suivant les termes de l'article L. 1237-11 du code du travail ; que toutefois, ce mode de solution des différents liées aux conditions de rupture d'un contrat de travail, s'il prévoit l'intervention de l'administration du travail, n'abolit pas tout recours juridictionnel, dans la mesure où l'article L. 1237-14 du code du travail prévoit expressément en son dernier alinéa : «Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention» ; qu'ainsi la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle, qui règle le principe de la rupture, n'est pas subordonnée à l'absence d'un litige antérieur, et peut receler ou faire apparaitre un véritable litige né de sa rédaction ou de son exécution ; que les conséquences dommageables de ce litige ont été appréciées dans le cadre d'un accord non plus conventionnel mais transactionnel après concessions réciproques issues d'un nouvel examen de la part de l'employeur ou du salarié, et faisant état du risque de saisine de la juridiction du contrat de travail pour des motifs non stéréotypés ; qu'au total, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ayant été mise en mesure de vérifier que l'indemnité transactionnelle redressée a été versée à Monsieur V... dans le cadre de la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la société des Mines de l'Aïr dite Somaïr, de droit nigérien, présente non pas un caractère de rémunération mais un caractère indemnitaire susceptible d'être exonéré en vertu de l'article L. 242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale,
1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel tripartite conclu entre M. V... et les sociétés Areva et Somaïr avait pour objet de mettre fin au litige concernant la conclusion, l'exécution et la rupture non seulement de son contrat de travail avec la société Somaïr, mais aussi de son contrat de travail avec la société Areva, et qu'il visait également à mettre fin au litige relatif à la cessation anticipée de son mandat social, prévoyant d'ailleurs le règlement à M. V... par les sociétés Areva et Somaïr de la somme brute de 124 000 euros « en réparation d'un préjudice toutes causes confondues et notamment moral, professionnel et de carrière qu'il estime avoir subi – à raison des conditions et circonstances de la conclusion de l'exécution et de la cessation des contrats de travail et mandat sociaux les ayant liés » ; qu'en affirmant que ce protocole transactionnel ne concernait qu'un litige relatif à l'existence du second contrat de travail liant M. V... à la société Somaïr, qu'il ne concernait pas les droits et actions ouverts au salarié concernant son premier contrat de travail conclu avec la société Areva, et que l'indemnité forfaitaire n'avait pour objet que d'indemniser le salarié des conséquences préjudiciables de la rupture de son contrat de travail avec la société Somaïr, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette transaction, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
2° - ALORS QU'une transaction ne peut être valablement conclue après une rupture conventionnelle que si elle a pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ; qu'en l'espèce, l'Urssaf contestait la validité de la transaction conclue le 3 septembre 2010, en dehors de tout litige entre M. V... et la société Areva, après la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Areva en date du 18 juin 2010 ; qu'en écartant ce moyen au prétexte erroné que la transaction ne concernait pas la rupture conventionnelle conclue entre M. V... et la société Areva mais uniquement un litige relatif à un second contrat de travail conclu entre lui et la société Somaïr, lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la transaction tripartite prévoyait que les sociétés Areva et Somaïr acceptaient de régler à M. V... une indemnité transactionnelle de 124 000 euros en réparation d'un préjudice toutes causes confondues "à raison des conditions et circonstances de la conclusion, de l'exécution et de la cessation des contrats de travail et mandats sociaux les ayant liés" ce dont il résultait que la transaction avait bien pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail de M. V..., la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elles sont soumises à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'indemnité transactionnelle versée à M. V... avait pour objet d'indemniser les conséquences de la rupture de son contrat de travail avec la société de droit nigérien Somaïr ; qu'il ressort du protocole transactionnel tripartite que son contrat de travail avec la société Somaïr était un contrat de travail à durée déterminée de détachement conclu pour une durée de deux ans et que l'indemnité transactionnelle était notamment destinée à réparer les conséquences de la rupture anticipée de ce contrat à durée déterminée, comme l'ont relevé les premiers juges ; qu'en jugeant qu'une telle indemnité devait être entièrement exonérée de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige.
4° - ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et 80 duodecies du code général des impôts que l'indemnité versée à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux est exclue de l'assiette des cotisations à hauteur de la fraction de cette indemnité qui est exonérée de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire pour la fraction qui n'excède pas les montants définis à l'article 80 duodecies, 1, 3° et 4° du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon l'article 3 de la convention tripartite, l'indemnité transactionnelle de 124 000 euros réparait le préjudice subi par M. V... à raison notamment de la cessation des « mandats sociaux » l'ayant lié aux société Areva et Somaïr ; qu'en jugeant que cette somme devait être intégralement exclue de l'assiette des cotisations sociales sans vérifier si le montant de cette indemnité n'excédait pas les limites fixées par les textes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige.
5° - ALORS en tout état de cause QU'en cas de versement à un salarié d'une indemnité transactionnelle forfaitaire destinée à régler les conséquences de la rupture du contrat, il appartient au juge de rechercher si elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations, et ce quelle que soit la qualification retenue par les parties ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel tripartite stipulait que les sociétés Areva et Somaïr acceptaient de régler à M. V... la somme brute de 124 000 euros « en réparation d'un préjudice toutes causes confondues et notamment moral, professionnel et de carrière qu'il estime avoir subi – à raison des conditions et circonstances de la conclusion de l'exécution et de la cessation des contrats de travail et mandats sociaux les ayant liés » ; qu'en jugeant que cette disposition suffisait à donner un caractère indemnitaire aux sommes versées qui n'avaient pour objet que d'indemniser le salarié des conséquences préjudiciables de la rupture de son contrat de travail avec la société de droit nigérien, la cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche qui lui incombait et qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution de la transaction, a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
6° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui s'étaient bornés à affirmer péremptoirement que l'indemnité transactionnelle versée à M. V... dans le cadre de la rupture de son contrat de travail présentait, non pas un caractère de rémunération, mais un caractère indemnitaire susceptible d'être exonéré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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