Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-15.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.934
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° E 15-15.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Flow Line, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Flow Line ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flow Line aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Flow Line
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Flow Line à verser au salarié la somme provisionnelle de 21 317,86 euros à titre de rappel de salaire et 2 131,78 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à l'employeur la rectification des bulletins de salaire à compter du mois de juin 2008 jusqu'au jour de l'ordonnance des premiers juges sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance dans la limite de 30 jours, d'AVOIR condamné la société Flow Line aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur des rappels de salaire :
Que pour conclure au rejet de cette demande, la société Flow Line fait valoir en premier lieu que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, motif pris de ce que :
- durant la période de réclamation, [J] [W] n'exerçait pas en réalité les fonctions d'ingénieur informatique, mais celle de technicien hotline ;
- qu'en effet, en sa qualité d'ingénieur informatique, il avait pour mission principale de se rendre au domicile des clients afin de procéder à des interventions, au moyen du véhicule de service mis à sa disposition,
- qu'afin de respecter les préconisations du médecin du travail, il a été affecté pendant sa période de mi-temps thérapeutique au service « hotline techno » pour y exercer les fonctions de technicien hotline, les dites fonctions ne nécessitant pas de déplacement routiers ;
- qu'à l'expiration de cette période, il a fait part de son souhait de ne plus effectuer de déplacement en voiture, et il a été répondu favorablement à sa demande en le maintenant provisoirement dans ses fonctions de technicien hotline ;
- qu'en conséquence, pour s'assurer du respect des minima conventionnels, il convient de comparer le salaire de [J] [W] avec le montant des minima conventionnels du coefficient appliqué à ses fonctions réellement exercées, à savoir celle de technicien hotline, catégorie employé, coefficient 220 ;
- que les salaires versés à [J] [W] sont supérieurs à ces minima ;
Que la société Flow line conclut en second lieu à l'absence de trouble manifestement illicite, motif pris de ce que :
- conformément à la volonté de [J] [W], elle l'a affecté aux fonctions de technicien hotline ;
- elle a respecté les minima conventionnels concernant cette fonction
- elle n'a donc pas violé de manière délibérée une disposition conventionnelle ;
Mais attendu d'une part que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ;
Que d'autre part, la rémunération contractuelle ne peut pas être modifiée sans l'accord du salarié ;
Qu'en l'espèce, il est constant que [J] [W], après sa visite médicale de reprise du 16 février 2009, a occupé un autre poste que celui qui lui avait été confié initialement ;
Que cependant, les parties ne se sont pas entendues pour que sa rémunération soit modifiée, de sorte que la société Flow Line ne pouvait, sans l'accord de [J] [W], lui verser un salaire inférieur au minima conventionnel correspondant à son coefficient et à sa position d'ingénieur informatique ;
Que dans ces conditions, l'existence de sa créance de salaire, correspondant à la différence entre le salaire qui lui a été versé, et le minima conventionnel applicable, n'est pas sérieusement contestable, peu important qu'il ait exercé des fonctions ne correspondant pas à celle d'ingénieur informatique ;
Que l'ordonnance de la formation de référé sera en conséquence confirmée en ce qu'elle condamne la société Flow Line à payer à [J] [W] une provision à valoir sur des rappels de salaire, ainsi que sur les congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Vu l'article 455 du code de procédure civile qui stipule :
« le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date »
En conséquence le conseil de prud'hommes de Lyon dit qu'il convient de s'y référer
Vu les pièces et conclusions du demandeur, Monsieur [W] [J],
Vu les pièces et les conclusions du défendeur, la SAS FLOW LIGNE
Attendu que le non versement de salaires dus, dont font partie intégrante les congés payés, relève d'un trouble manifestement illicite auquel le juge du référé peut mettre fin, même en présence d'une contestation sérieuse ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Attendu que l'article R. 1455-6 du code du travail dispose que :
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Attendu que le même code dispose en son article L. 1455-7 que :
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Qu'il est de jurisprudence constante que le non-paiement du salaire s'analyse en un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail constitutive d'un trouble manifestement illicite comme l'a précisé la Cour de cassation Sociale en son arrêt du 24 octobre 2001.
Confirmé par l'arrêt de la même Cour en date du 15 janvier 2002, précisant que la formation de Référé du Conseil de prud'hommes, statuant sur le fondement de l'article R 1455-6 du code du travail, est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif
Qu'en l'espèce, Monsieur [W] sollicite l'application par son employeur des minima conventionnels fixés par la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques
Qu'il n'est pas contesté au vu de la convention collective que Monsieur [W], classé au coefficient 170, positions 3.1, doit bénéficier de la rémunération minimale fixée par les Partenaires sociaux dans le cadre de la dite convention collective ;
Attendu que le non respect par la SAS FLOW LINE auxquelles elle est tenue constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
La formation de référé dit qu'il sera fait droit à la demande de rappel de salaire, la rectification des bulletins de salaire, et à la mise en conformité du salaire minimum fixé par la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes techniques à l'endroit de Monsieur [W] » ;
1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la rémunération de M. [W] avait été modifiée suite à son affectation au poste de « technicien Hotline » au sein du service « Hotline Techno » ; que le salarié prétendait seulement que le salaire qui lui était versé ne respectait pas le minimum conventionnel prévu pour les « ingénieurs informatiques » ; que la société Flow Line soulignait quant à elle que le salaire de M. [W] devait être apprécié au regard de la classification correspondant aux fonctions réellement exercées par ce dernier, i.e « technicien Hotline » de sorte que les minima conventionnels étaient respectés ; que dès lors, en retenant, pour dire que la demande de M. [W] n'était pas sérieusement contestable, que l'employeur aurait « modifié » la rémunération du salarié sans son consentement, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la rémunération du salarié avait été modifiée suite à son affectation au poste de « technicien Hotline » au sein du service « Hotline Techno » ; que dès lors, en relevant d'office que la société Flow Line aurait unilatéralement « modifié » la rémunération du salarié suite à son affectation en qualité de « Technicien Hotline » au sein du service « Hotline Techno », la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE est sérieusement contestable, la demande d'un salarié tendant à obtenir une rémunération supérieure à celle correspondant aux fonctions qu'il exerce, à sa demande, réellement ; qu'en l'espèce, le salarié prétendait être en droit de percevoir une rémunération correspondant au minimum conventionnel prévu pour les « ingénieurs informatiques », coefficient 170, la société Flow Line faisant quant à elle valoir que M. [W] percevait une rémunération supérieure au minimum conventionnel prévu pour les fonctions de technicien hotline qu'il exerçait conformément à sa demande ; qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que le salarié n'exerçait pas les fonctions correspondant à la rémunération qu'il réclamait (arrêt p. 4 § 4) ; que dès lors, en jugeant que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable, aux motifs inopérant qu'il était classé coefficient 170 classe 3.1, lorsque l'existence de sa créance se heurtait à la contestation sérieuse de savoir s'il pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle correspondant aux fonctions qu'il avait demandé d'exercer, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'article R. 1455-6 du Code du travail permet à la formation de référé de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, le salarié réclamait une provision sur rappel de salaire prétendant que sa rémunération aurait dû respecter le minimum conventionnel prévu pour les « ingénieurs informatiques », l'employeur faisant valoir que le salaire minimum conventionnel devait être apprécié au regard des fonctions de « technicien hotline » que le salarié avait demandé d'exercer, de sorte que ce minimum était respecté en l'espèce ; qu'en accordant au salarié une provision pour rappel de salaire quand le non versement d'une partie seulement du salaire ne constitue pas, en soi et indépendamment d'une contestation sérieuse, un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ;
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