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Cour d'appel, 18 février 2009. 08/03018

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/03018

Date de décision :

18 février 2009

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 08/03018 [Z] C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 11 Avril 2008 RG : F 07/01717 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 FEVRIER 2009 APPELANT : [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Fabienne CAYUELA-DAINO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/030002 du 20/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : [N] [X] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Juillet 2008 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2009 Présidée par Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Françoise CONTAT, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Février 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 30 avril 2008 au nom de [T] [Z] du jugement rendu le 11 avril 2008 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a : - dit que la rupture du contrat de travail de [T] [Z] ne peut s'analyser en un licenciement abusif, - en conséquence, condamné [N] [X] épouse [O] à délivrer à [T] [Z] un certificat de travail jusqu'au 13 avril 2007 et une attestation ASSEDIC, - débouté [T] [Z] du surplus de ses demandes, - débouté [N] [X] épouse [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ouï en leurs observations orales à l'audience du 7 janvier 2009 [T] [Z] et [N] [X] épouse [O] sur la question de la recevabilité de l'appel, soulevée par le président, Attendu qu'aux termes de l'article R 1461-1 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour ; que cette déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé ; que le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; Qu'il ressort, en l'espèce, des pièces et des débats que la lettre d'appel datée du 22 avril 2008, mais remise à la Poste le 30 avril, a été signée non par Maître Fabienne CAYUELA-DAINO, avocat de [T] [Z], mais par la secrétaire de celle-ci ; que cette secrétaire n'avait reçu personnellement aucun pouvoir de [T] [Z] pour relever appel du jugement du Conseil de Prud'hommes ; Qu'en conséquence, l'appel est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel irrecevable, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [T] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles qui régissent l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT. E. BRUELD. JOLY

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