Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-84.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.970
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me le PRADO et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- GIAMARCHI Annonciade, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 mai 1997, qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L.227 du Livre des procédures fiscales, 121-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et son épouse Annonciade Guimarchi coupables de fraude fiscale ;
"aux motifs qu'en l'état des seules constatations matérielles faites par l'Administration et non contestées par les deux prévenus, savoir d'une part que les dividendes perçus par Michel X... n'ont pas été déclarés pas plus que n'ont été déclarés les dépôts recensés sur les comptes bancaires et apports en comptes courants d'origine indéterminée justement considérés par l'Administration poursuivante comme des revenus soumis à l'impôt, c'est à bon droit que les premiers juges rejetant les explications puériles et ratiocinations indigentes des deux prévenus les ont déclarés coupables de fraude fiscale ; que contrairement à ce que soutient leur conseil il leur appartenait de prouver l'origine des fonds déposés sur leur compte ou investis et non d'exiger que l'Administration apporte la preuve de ce qu'il s'agissait en l'occurence de revenus taxables ; qu'il convient d'observer que lors de son audition par la police, Michel X... a déclaré "au sujet des constatations effectuées sur le compte bancaire de mon épouse pour les années 1990-1991, la solution est simple : ces sommes proviennent de chèques tirés sur Buroccasion et ce sont des compléments de salaire ou des bénéfices ; s'il s'agit de compléments de salaire, je reconnais qu'ils n'étaient pas déclarés aux impôts, s'il s'agit de dividendes sur cette SNC, ils nous sont destinés en qualité d'associés ; je reconnais que nous ne les avons pas déclarés aux impôts dans notre déclaration de revenus... " ; ... qu'il lui appartenait impérativement de déclarer les dividendes qu'il avait perçus ... ; qu'au vu des éléments de fait sus-rappelés, la mauvaise foi des deux prévenus apparaît caractérisée en considération de l'importance des sommes dissimulées ;
"alors que d'une part l'article L.227 du Livre des procédures fiscales imposant au ministère public et à l'Administration d'apporter la preuve du caractère délibéré de la soustraction, la circonstance qu'à raison de leur origine indéterminée des fonds aient pu être considérés par l'Administation dans le cadre d'une procédure de vérification comme étant des revenus imposables devant faire l'objet d'une réintégration ne saurait pour autant permettre d'en déduire en l'absence de toute autre circonstance que la non déclaration de ces fonds par le redevable procédait d'une violation délibérée de ses obligations fiscales et caractérisait l'élément intentionnel du délit incriminé par l'article 1741 du Code général des impôts de sorte qu'en se fondant sur le fait que les époux X... n'établissaient pas l'origine des fonds déposés sur leur compte pour retenir leur mauvaise foi la Cour a méconnu le principe sus-visé ;
"alors que d'autre part les déclarations faites par Michel X... et venant du reste contredire l'affirmation par l'arrêt quant à l'origine indéterminée des fonds, telles que rapportées par la Cour ne faisant état que de simples hypothèses émises par Michel X... quant à la nature des sommes non déclarées, la Cour ne pouvait dès lors sans violer le principe posé par l'article L.227 du Livre des procédures fiscales prétendre déduire de cette reconnaissance d'une absence de déclaration la preuve de la mauvaise foi, laquelle suppose que soit établie la conscience qu'avait le redevable de méconnaître ses obligations fiscales ;
"et alors qu'enfin la Cour qui s'est fondée sur des motifs généraux pour retenir la culpabilité des deux époux en s'abstenant par conséquent d'examiner de manière séparée la participation de chacun d'entre eux aux faits poursuivis a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 121-1 du nouveau Code pénal selon lesquelles nul n'est responsable pénalement que de son propre fait" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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