Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03962

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03962

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03962 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKSS Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2024 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 24/00040 APPELANTE : SCI LIBERT IMMO immatriculée au RCS de Montpellier sous le SIREN 491 309 050 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur le Trésorier Principal du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS MILLENAIRE - SIP MILLENAIRE, comptable du Trésor Public, domicilié ès qualité en ses bureaux situés [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER SA LCL CREDIT LYONNAIS, Société anonyme au capital de 2 037 713 591,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me REY Syndicat de la Copropriété RESIDENCE LES [Adresse 10] ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic en exercice domicilié en cette qualité au domicile élu dans son hypothèque judiciaire du 14 juiln 2021 volume 3404P01 v n° 4481 au cabinet de Me [L] [H] sis [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] assigné à personne habilité le 20/08/2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE La SCI LIBERT IMMO est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à Castelnau Le Lez (34) composée de trois bâtiments à destination de bureaux, ainsi que plusieurs lots à destination de principale de bureaux, ainsi que plusieurs lots à destination de parkings et boxes. Agissant en vertu de rôles exécutoires émis pour le recouvrement de la taxe foncière et de la taxe sur les friches commerciales entre 2021 et 2023, le Service des Impôts des Particuliers Millénaire se dit créancier d'une somme de 39 033,01 € à l'encontre de la SCI LIBERT IMMO. Le 24 janvier 2024, le créancier poursuivant a fait délivrer à la SCI LIBERT IMMO commandement de payer valant saisie, afin de recouvrer paiement de cette somme en principal, frais et intérêts. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de Montpellier 2 le 1er mars 2024 (volume 2024 3404P02 S n°39). Le 15 mars 2024, le saisissant a fait dresser procès-verbal de description des biens saisis. Par acte en date du 02 avril 2024, il a fait assigner sa débitrice à l'audience d'orientation du 03 juin 2024 suivant. Cet acte a été dénoncé au Crédit Lyonnais et au syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 6]', créancier inscrit, le 3 et 4 avril 2024. Par jugement en date du 1er juillet 2024, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement. Le 25 juillet 2024, la SCI LIBERT IMMO a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement. Selon autorisation par ordonnance du 14 août 2024, l'appelante a fait assigner les intimés par acte du 20 août 2024. Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2024 par la SCI LIBERT IMMO ; Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2024 par la société CREDIT LYONNAIS ; Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2024 par Monsieur le Trésorier Principal du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS MILLENAIRE - SIP MILLÉNAIRE ; PRETENTIONS DES PARTIES La SCI LIBERT IMMO demande à la Cour de réformer la décision dans son ensemble et statuant à nouveau de : - donner acte à la SCI LIBERT IMMO de son engagement et paiement amiable effectif envers le créancier poursuivant dont le montant est fixé à la somme de 39033,01 € arrêté au 22 novembre 2023, en principal et frais et deniers et quittances sur justificatifs de la SCI LIBERT IMMO auprès du Service des Impôts, - Constater que 36254.83 € ont d'ores et déjà été réglés, - juger dés lors qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une vente forcée, - statuer ce que de droit sur les dépens. L'appelante indique qu'elle n'a pu comparaître devant le premier juge. C'est la raison pour laquelle avant que la Cour n'ait à statuer, la SCI LIBERT IMMO entend, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vente forcée en 2023, mettre fin à cette action du créancier poursuivant par un paiement amiable. Monsieur le Trésorier Principal du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS MILLENAIRE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SCI LIBERT IMMO à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose que la SCI LIBERT IMMO n'a pas comparu devant le juge de l'exécution. L'ensemble de ses demandes ne concernent que des actes antérieurs à l'audience d'orientation, de sorte que toutes ses demandes doivent être déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution. Le Crédit Lyonnais demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée en cause d'appel envers le CREDIT LYONNAIS et de condamner la SCI LIBERT IMMO à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.et aux dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION L' article R .311-5 du code des procédures civiles d' exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l' article R .322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, et ce même si le débiteur n'a pas comparu en première instance, les dispositions de l' article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s'il ne l'a pas été à l'audience d'orientation, à moins qu'il ne porte sur des actes postérieurs. En l'espèce, nonobstant un paiement de la somme de 36.254,83 € postérieur au jugement d'orientation, la créance du poursuivant n'est pas éteinte en ce qu'elle se compose du principal, intérêts et frais. Il n'y a en conséquence pas lieu à infirmation du jugement d'orientation qui a ordonné la vente forcée. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : La société LIBERT IMMO, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. En raison de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société LIBERT IMMO aux dépens, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz