Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04450 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTH
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2023, à 16h09 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [I] [X] alias [H] [Z] [T]
née le 13 Juin 1999 à Kinshasa, de nationalité congolaise
Libre, le greffe ayant été informé par courriel du 25 octobre 2023 à 11h24 de l'obtention de l'asile par l'intéressée
Ayant pour conseil Me Adelin Bikindou, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Yanis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 octobre 2023 à 16h09, rejetant les moyens d'irrégularité, autorisant le maintien de Mme [I] [X] alias [H] [Z] [T] en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2023, à 15h50, par Mme [I] [X] alias [H] [Z] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du conseil du préfet de Police ;
SUR QUOI,
Mme [I] [X] alias [H] [Z] [T] qui avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et d'un maintien en zone d'attente a été admise sur le territoire français, sa demande d'asile ayant été acceptée.
Il convient donc de dire que la procédure dont est saisie la cour d'appel est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu à prolongation du maintien en zone d'attente de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel sans objet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [I] [X] alias [H] [Z] [T] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 26 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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