Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-85.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.716
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BERNARD Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 20 juin 1996, qui l'a condamné, pour délit de fuite, à 3 mois d'emprisonnement et, pour contravention de conduite sans permis, à 1 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 1er et 25 de la loi du 3 août 1995 et des articles 6, 494, 494-1 et 591 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par l'amnistie ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré non avenue l'opposition formée par Maurice X... à l'arrêt de la même juridiction du 22 septembre 1994, le condamnant, pour délit de fuite, à 3 mois d'emprisonnement et, pour contravention de conduite sans permis, à 1 000 francs d'amende et prononçant sur les intérêts civils ;
Mais attendu qu'en laissant ainsi subsister la condamnation du prévenu à 1 000 francs d'amende pour la contravention de conduite sans permis, alors que ladite contravention, commise le 19 juillet 1992, se trouvait amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel, à qui il appartenait de faire application de l'article 494-1 du Code de procédure pénale, a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions condamnant Maurice X... à 1 000 francs d'amende pour la contravention de conduite sans permis, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 juin 1996 ;
DECLARE l'action publique ETEINTE pour cette contravention au Code de la route ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BORDEAUX, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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