Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale
N° RG 24/00847 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQIF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Février 2024
Date de la saisine : 13 Février 2024
Date de la décision attaquée : 20 DECEMBRE 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES
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APPELANTE
E.U.R.L. FRENCH KIRPPIS (FK) Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20240039
INTIMES
[D] [S]
Représenté par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20231537
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [O] [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TWEEDE LEVEN, SARL
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 23.00069
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2] Unedic ( Délégation AGS - CGEA de [Localité 2] )
Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 240019
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ORDONNANCE DE RADIATION
N°291/24
Nous, Isabelle CHARPENTIER, Magistrat en charge de la Mise en État,
Assistée de Christine BARAT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
La Société Tweede Leven créée en mars 2020, avait pour activité le commerce de détail et exploitait un commerce de vente de biens d'occasion sous l'enseigne 'Au vide grenier' à [Localité 1] ( 35).
Elle a conclu le 2 juin 2020 un contrat de location gérance avec la société French Kirppis.
Le 7 décembre 2022, la société Tweede Leven a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL Athena prise en la personne de Me [V] comme liquidateur judiciaire.
Le liquidateur a notifié à la société French Kirppis la résiliation du contrat de location-gérance emportant transfert de plein droit des contrats de travail.
Monsieur [S] recruté en contrat à durée détermineé du 13 juin 2022 au 13 décembre 2022, pour accroissement d'activité, a été avisé le 8 décembre 2022 du transfert de son conrtat au profit de la société French Kirppis.
Il a reçu un virement de salaire émanant du liquidateur correspondant au salaire du 1er novembre au 7 décembre 2022.
Le 30 janvier 2023, la société French Kirppis a contesté devoir reprendre le contrat de travail de Monsieur [S] au motif que le fond de commerce donné en location -gérance était tombé en ruine faisant ainsi obstacle à l'article L 1224-1 du code du travail.
Le 24 février 2023, Monsieur [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2] aux fins de voir statuer sur le transfert ou non de son contrat de travail à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, de voir requalifier son CDD en un CDI, de voir condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaire , de diverses sommes et indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
L'AGS, représentée par le CGEA de [Localité 2], a été appelée à la procédure.
Par jugement du 20 décembre 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a :
- dit que le contrat de travail de Monsieur [S] est réputé à durée indéterminée,
- jugé que la résiliation de la location-gérance entraînait le transfert de son contrat de travail au bailleur, la société French Kirppis en application de l'article L 1224-1 du code du travail,
- jugé que la rupture du contrat de Monsieur [S] constitue un licenciement irrégulier et injustifié,
- condamné la société French Kirppis à verser diverses sommes et indemnités au profit de Monsieur [S],
- condamné la société French Kirppis à délivrer sous astreinte les documents de fin de contrat,
- condamné la société French Kirppis au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens,
- a prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- dit que le fonds de commerce n'était pas en ruine à la date de résiliation du contrat de location -gérance.
- rejeté les demandes présentées par Monsieur [S] à l'encontre de la SELARL Athena,es qualité de liquidateur de la société Tweede Leven,
- débouté la SELARL Athéna es qualité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la société French Kirppis de l'ensemble de ses demandes,
- n'a pas dit le jugement opposable à l'AGS.
Le 12 février 2024, l'EURL French Kirppis a interjeté appel du jugement prononcé le 20 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Rennes.
Monsieur [S] a constitué avocat.
Le liquidateur de la société Tweede Leven et le CGEA de [Localité 2] pour l'AGS ont constitué avocat.
Le 30 avril 2024, le conseil de Monsieur [S] a rappelé au conseil de la société appelante qu'il lui appartenait de procéder au règlement des sommes dues assorties de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris.
Le 14 juin 2024, Monsieur [S] a fait notifier par RPVA des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile que soit prononcée la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris, que la société French Kirppis soit condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [S] fait observer que le jugement déféré n'a reçu aucun commencement d'exécution malgré une réclamation officielle du 18 janvier 2024.
Le conseil de la société French Kirppis, invité à répondre par courrier du greffe du 25 juin 2024 aux conclusions d'incident de Monsieur [S], a répondu par courrier du 19 septembre 2024 qu'il n'assurait plus la défense de la société appelante et sollicitait un délai dans l'attente d'une éventuelle réaction de sa cliente à réception d'une lettre recommandée.
Le 1er octobre 2024, le greffe de la cour a sollicité les conseils de la SELARL Athena es qualité de liquidateur de la société Tweede Leven ainsi que du CGEA de [Localité 2] pour leurs observations éventuelles avant le 6 octobre.
Les conseils ont répondu qu'ils n'entendaient pas conclure sur cet incident.
Les parties ont été avisées le même jour que l'incident sera tranché sans audience.
Il est renvoyé aux conclusions d'incident de Monsieur [S] pour l'exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation pour défaut d'exécution
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, le jugement entrepris a condamné l'EURL French Kirppis à payer à Monsieur [S] diverses sommes et indemnités et à délivrer les documents de fin de contrat, avec exécution provisoire.
En l'espèce, la société appelante ne justifie avoir procédé à aucun paiement à ce titre.
En conséquence et par application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire doit être prononcée. L'affaire ne pourra donc être rétablie au rôle que sur justification de l'exécution des dispositions du jugement, lesquelles sont revêtues de l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l'affaire ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNONS la radiation de l'affaire, inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 24/00847 du rôle de la cour d'appel de Rennes ;
DISONS que cette affaire ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'exécution des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes prononcé le 20 décembre 2023, lesquelles sont assorties de l'exécution provisoire ;
DEBOUTONS Monsieur [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société French Kirppis aux dépens.
Rennes, le 24 octobre 2024
L'adjoint administratif Le Magistrat en charge de la Mise en État
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