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Cour de cassation, 16 mai 1991. 88-18.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.774

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Diffusion UNIDE, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), 2°) M. François A..., agissant en qualité d'administrateur provisoire du redressement judiciaire de la société anonyme Diffusion UNIDE, demeurant ... (Seine-et-Marne), 3°) M. Denis Z..., agissant en qualité d'administrateur provisoire au redressement judiciaire de la société anonyme Diffusion UNIDE, demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit : 1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), 2°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), 3°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 4°) de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Anjou-Mayenne (CIAVICSAM), dont le siège est ... (Maine-et-Loire), 5°) de la Caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire (CMR), dont le siège est ... (Loire atlantique), 6°) de Mme Jeannine Y..., prise en sa qualité d'héritière de M. Patrick C..., décédé en cours d'instance, demeurant ... (Maine-et-Loire), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Diffusion UNIDE et de MM. A... et Z... ès qualités, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Patrick C..., aujourd'hui décédé, qui avait apporté son concours à partir du 10 décembre 1982 comme porteur de presse à la société Diffusion union interfamiliale d'édition (Diffusion UNIDE) a fait l'objet, du chef de cette activité, d'une décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 5 septembre 1988) d'avoir rejeté le recours formé contre cette décision, alors, d'une part, qu'en prétendant contester la légalité du décret du 27 mars 1987, pour chercher à asseoir son refus de retenir la qualité de travailleur indépendant de M. C..., l'arrêt attaqué a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, que le Code de la sécurité sociale n'édicte pas de présomption du lien du subordination et qu'en l'absence de toute allégation d'une fraude imputable à la société Diffusion UNIDE, qui se réclamait des dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d'appel n'a décidé l'assujettissement de M. C... au régime général de la sécurité sociale qu'au prix d'une violation des articles 18 de ladite loi et L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que, peu important l'appréciation péjorative de l'arrêt sur la valeur économique de M. C... ou un prétendu pouvoir disciplinaire de la société, dont l'exercice n'était aucunement en cause, les données objectives de l'activité de portage, précisées par un rapport d'enquête administrative spécialement invoqué, faisaient ressortir une distribution indépendante, hors d'un service organisé, comportant des liens directs avec une clientèle propre, une liberté totale dans l'organisation de la distribution, la responsabilité des marchandises perdues ou volées et une rémunération sans fixité par commissions sur les ventes réalisées et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces données concordantes, dont résultait l'exercice d'une activité indépendante et conforme aux dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités ; Mais attendu que sans retenir l'existence d'une présomption légale du lien de subordination, lequel constitue une condition nécessaire de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale sur le fondement de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement énoncé que ce lien pouvait être établi par des présomptions de fait ; qu'elle a relevé, par des motifs propres ou adoptés, que la société Diffusion UNIDE avait mis en place un réseau de portage à domicile comprenant en premier lieu des contrôleurs de ventes qui apportent chaque semaine aux distributeurs les journaux et revues, encaissent le produit des ventes de la semaine précédente, commission déduite, et reprennent les invendus, en second lieu, des distributeurs qui ne peuvent entrer en fonction sans avoir été agréés par le contrôleur des ventes et auxquels incombe de porter les journaux ou revues aux clients dont la liste leur est remise à titre gratuit lors du remplacement de leur prédécesseur ; qu'après avoir observé que le distributeur recevait gratuitement les journaux et revues à vendre et restituait les invendus en sorte qu'il ne supportait aucun risque à moins de livrer un journal en s'abstenant d'en percevoir immédiatement le prix contrairement aux directives de la société Diffusion UNIDE, elle a pu en déduire, sans avoir à prendre en considération les données d'une enquête administrative diligentée dans une autre instance, que, quelle que soit la liberté inhérente à son activité, le distributeur exerçait celle-ci moyennant rémunération dans le cadre d'un réseau de portage organisé par la société Diffusion UNIDE au profit de cette dernière et sous son contrôle et décider par voie de conséquence que ladite société était l'employeur de M. C... ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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