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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 mars 2024. 23NT03057

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03057

Date de décision :

27 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 3 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Saumur afin d'indiquer les diligences dans la préparation de leur départ. Par un jugement n° 2304381 et 2304382 du 21 septembre 2023, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Roulleau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2023 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Saumur afin d'y indiquer les diligences dans la préparation de leur départ. 3. M. et Mme A soutiennent qu'ils risquent d'être exposés à des risques de persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de l'engagement militaire de M. A auprès des forces ukrainiennes. Toutefois, ni l'attestation d'adhésion au " Mouvement National Uni " ni le témoignage d'un compatriote, dépourvus de caractère probant, ni le rapport d'Amnesty International sur la situation politique en Géorgie, en raison de son caractère général, ne permettent d'établir la réalité des risques allégués. Dès lors, en fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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