Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00565 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS37
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Me Léopoldine SETTAMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00565 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS37
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [X] [K] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (974)
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (974)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 28 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocat : Me Léopoldine SETTAMA
Copie certifiée conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00565 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS37
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [X] [K] épouse [C] et Monsieur [C] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union, dont une enfant toujours mineure : [O] [C], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 10] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 23 février 2024, Madame [H] [X] [K] épouse [C] a fait assigner Monsieur [C] [T] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 28 mars 2024, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, Madame [H] [X] [K] épouse [C] a comparu en personne, assistée de son conseil. Pour sa part, l’époux a comparu en personne et a été informé de la possibilité de solliciter le renvoi pour constituer avocat, ce qu’il n’a pas souhaité.
La demanderesse n’a maintenu aucune demande de mesure provisoire et a confirméles termes de ses prétentions au fond résultant des termes de son assignation à l’exception de sa demande formée au titre du devoir de secours qu’elle n’a pas entendu maintenir. Elle sollicite en ce sens :
- le prononcé de la séparation de cors des dépoux sur le fondement de l’article 237 du code civil
- la fixation de la date des effets de la séparation de corps à la date du jugement à intervenir
- l’autorité parentale conjointe de l’enfant mineure commun
- la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile
- l’organisation libre des droits de visite et d’hébergement du père
- la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle indexée de 300 euros
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [H] [X] [K] épouse [C] fait état d’un accord intervenu entre les époux quant à l’attribution de jouissance des deux biens communs constitutant l’actif de communauté.
Monsieur [C] [T] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers le jour même.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en séparation de corps du 23 février 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’épouse;
PRONONCE la séparation de corps entre :
Madame [H] [X] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (974)
et
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 9] (974)
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que la séparation de corps prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale soit le 23 février 2024;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [O] [C], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 10] (974);
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE à la somme de 300 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [T] devra verser à Madame [H] [X] [K] épouse [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de la mère et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [C] [T], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [H] [X] [K] épouse [C], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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