Tribunal Administratif de Paris, 28 février 2025. 2505617
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2505617
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 février 2025, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce la profession de chauffeur VTC et que son permis de conduire lui est indispensable ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu'il a contesté les infractions reprochées auprès de l'officier du ministère public et que son dossier est toujours en cours de traitement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. M. A n'a pas produit, à l'appui de son référé-suspension, de copie de la requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. Il ne ressort pas non plus des registres du greffe qu'une telle requête en annulation contre cette décision ait été enregistrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
3. Au demeurant, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour les décisions prises en matière de police est le tribunal du lieu de résidence des personnes faisant l'objet de la décision attaquée, soit pour les personnes résidant dans le Val d'Oise le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 février 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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