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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-17.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.801

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit du Groupement français d'assurances IARD (GFA), société anonyme, dont le siège social est ... et un siège ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond que le Groupement français d'assurances (dit GFA) a, suivant traité de nomination du 1er novembre 1978 nommé M. X... en qualité d'agent général ; que, courant 1993 des anomalies comptables sont apparues ; qu'après avoir vainement tenté d'obtenir des explications le GFA a, par lettre du 6 mai 1994, résilié le contrat ; qu'il a ensuite assigné son ancien agent en paiement des sommes lui restant dues ; que M. X... a, en cause d'appel, prétendu que le décompte présenté par le GFA était inexact en ce que des sommes non encaissées par lui avaient été portées au débit tandis que n'avaient pas été portées au crédit des indemnités payées à la suite de sinistres ; qu'il a, en outre fait valoir qu'il était en droit d'obtenir une indemnité compensatrice ; que l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 1997), écartant ces prétentions, a condamné M. X... au paiement de la somme de 1 374,270,60 francs ; Attendu d'abord que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a estimé que les contestations opposées par M. X... à l'arrêté de compte n'étaient aucunement justifiées ; qu'ayant relevé que l'intéressé s'était abstenu de faire procéder à l'expertise contradictoire ordonnée, et, qu'autorisé à consulter librement, en présence d'un membre du GFA, les documents détenus par celui-ci, il n'avait pas tenté de le faire, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises ; qu'ensuite, la juridiction du second degré, qui a considéré que M. X... avait la qualité d'agent exclusif du GFA, a relevé que celui-ci avait présenté au public sur le même ressort géographique les services d'une autre compagnie d'assurances et ce, tant pendant une partie de la durée de son mandat avec le GFA que pendant les mois qui avaient suivi la cessation de ce mandat ; que, hors la dénaturation alléguée, elle a retenu que M. X... ne contestait pas qu'il s'agissait de la présentation de produits similaires ; qu'est, dès lors, inopérante la critique prise de ce que la cour d'appel devait rechercher si cette condition était remplie ; D'où il suit qu'en aucune de leurs critiques les moyens ne sont fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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