Cour de cassation, 27 mai 1998. 96-41.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.038
Date de décision :
27 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 25 septembre 1980 par la société Bureau Veritas, en qualité d'agent technique, a été licenciée pour motif économique le 1er décembre 1993 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Metz, 19 décembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la lettre de licenciement ne comportait pas les motifs exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant les difficultés économiques subies par la société après le licenciement et alors, enfin, qu'en ne vérifiant pas que l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement une "sous activité économique flagrante" ayant entraîné la suppression de l'emploi de l'intéressée, ce qui constituait l'énoncé d'un motif précis répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu se fonder sur des faits postérieurs au licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs économiques invoqués à la date à laquelle il a été prononcé ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que le reclassement de la salariée était impossible ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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