Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00056
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00056
Date de décision :
3 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème Chambre Civile
Minute n°
N° RG 25/00056 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NI77
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [F]
ET
Société EAUX DE [Localité 1]
Copies délivrées le : 03/07/2025
à
M. [Z] [F]
M. [M] [C]
Société des Eaux de [Localité 1]
ORDONNANCE DÉLÉGUANT LA TENTATIVE PRÉALABLE DE CONCILIATION
RENDUE LE 03 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nous, Alexey VARNEK, juge près le Tribunal Judiciaire de Toulon, assisté de Christelle COLLOMP, greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
Attendu que par requête jointe à la présente en date du 18 mars 2025 Monsieur [Z] [F] sollicite la convocation de Société EAUX DE [Localité 1] aux fins de conciliation et ce conformément aux dispositions des articles 820 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l'article 7510-1 du code de procédure civile issu de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, toute saisine du tribunal judiciaire doit être précédée, à peine d'irrecevabilité prononcée par le juge, d'une tentative de conciliation dès lors que la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ;
Attendu que le juge peut toujours déléguer à une conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation en application de l'article 821 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, il convient de déléguer la tentative préalable de conciliation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet par ordonnance rendue en matière gracieuse,
DÉLÈGUE Monsieur [C] [M], conciliateur de justice, aux fins d'entendre les parties et de procéder à la tentative de conciliation.
DIT QUE le conciliateur disposera d'un délai de 3 mois pour accomplir sa mission, délai qui pourra être renouvelé sur sa demande.
DIT QUE le conciliateur tiendra informé le juge des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
RAPPELLE que le juge peut mettre fin à la conciliation à tout moment, à la demande de l'une des parties, à l'initiative du conciliateur ou d'office.
DIT QUE le tribunal pourra, le cas échéant, être saisi par une des parties pour homologation de l'accord ou, en cas d'échec de la conciliation, pour être jugée.
LE GREFFIER LE JUGE
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