Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 janvier 2023. 2207830
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207830
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, le centre hospitalier Sud Francilien, agissant pour M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. ". Aux termes de son article R. 431-4 : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'un particulier n'ayant pas la qualité d'avocat ne saurait régulièrement représenter un requérant devant le tribunal administratif. La requête de M. A B, ayant été introduite par le centre hospitalier Sud Francilien, il a été invité, par un courrier, à la régulariser. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée du 19 octobre 2022, avisée le 20 octobre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire de sa requête revêtu de sa propre signature. Ainsi, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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