Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 23/00944 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVUE
AFFAIRE : S.A.R.L. GARAGE C L B C/ [O], [O], [O], [D],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le sept Mars deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. GARAGE CLB
N° Siret : 732 071 097 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier E0000M97 - Représentant : Me Florian TOSONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192
APPELANTE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [F] [O]
Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [Y] [O] décédé le 19 février 2023
né le 02 Février 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [O]
Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [Y] [O] décédé le 19 février 2023
née le 08 Décembre 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [T] [D]
Agissant tant en son nom personnel qu'en en sa qualité d'héritière de Monsieur [Y] [O] décédé le 19 février 2023
né le 16 Septembre 1928 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231352 - Représentant : Me Bénédicte FLORY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A756
INTIMÉS - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 07.03.2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêt en date du 12 mai 2015, la cour d'appel de Versailles, saisie d'un litige opposant la Sarl Garage CLB, locataire, et Mme [I], bailleresse, concernant la toiture du local situé [Adresse 3] à [Localité 8] objet d'un bail commercial liant les parties, a, s'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire, condamné Mme [I] à payer à la société Garage CLB la somme de 21 408,40 euros TTC au titre du remboursement de la réfection de la charpente [réalisée par la locataire ] et la somme de 89 389,04 euros TTC correspondant au coût de la réfection de la toiture [ à réaliser par ses soins].
Estimant que les travaux n'avaient pas été réalisés conformément à la décision de la cour d'appel de Versailles susvisée, alors que Mme [I] avait versé les sommes auxquelles elle avait été condamnée par la dite décision, une surtoiture ayant en revanche été créée, les consorts [O], ses héritiers, ont mis en demeure la société Garage CLB de faire réaliser les travaux nécessaires à la réfection de la toiture, dans un délai de deux mois, puis lui ont fait signifier, le 25 mai 2020, un commandement de faire visant la clause résolutoire du bail, pour qu'elle leur transmette :
le consentement écrit de la bailleresse préalable à la mise en oeuvre des travaux réalisés par le locataire au sein des locaux litigieux ;
l'ensemble des justificatifs relatifs à la désignation de l'homme de l'art chargé d'assurer la surveillance de ces travaux ;
l'ensemble des justificatifs d'assurance des locaux conformément aux dispositions du bail pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
les actes de domiciliation des sociétés Transports Carioca, Plaine Monceau Automobile, Nicotax et Marnaise au sein des locaux commerciaux sis [Adresse 3], ainsi que l'ensemble des autorisations administratives et de la bailleresse relatives auxdites domiciliations.
Saisi par les consorts [O] en résiliation du bail commercial, et par la société Garage CLB en nullité du commandement de faire visant la clause résolutoire, le tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir joint les deux procédures, a, par jugement contradictoire rendu le14 novembre 2022 et sans écarter l'exécution provisoire, notamment :
débouté la société Garage CLB de sa demande en annulation du commandement de faire visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 25 mai 2020,
débouté la société Garage CLB de sa demande de suspension de la réalisation des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais,
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, avec effet au 25 juin 2020,
dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux loués, la société Garage CLB et tous occupants de son chef pourront être expulsés,
condamné la société Garage CLB au paiement d'une indemnité d'occupation,
condamné la société Garage CLB au paiement de la somme de 122 698,95 euros à titre de dommages et intérêts [ correspondant au coût actuel de la réfection de la toiture, selon devis établi le 29 septembre 2021],
débouté la société Garage CLB de sa demande de paiement d'une somme supplémentaire au titre des travaux de toiture.
Le 10 février 2023, la société Garage CLB a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024, la société Garage CLB a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 janvier 2024 et en date du 30 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle lui demande de :
accueillir l'intégralité de ses dires, fins et conclusions et rejeter l'intégralité des dires, fins et conclusions des intimés, et en conséquence :
désigner en conséquence tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction de nommer avec pour mission :
de se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 8] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
de se faire communiquer les présentes et tous documents utiles, contractuels ou autres ;
d'indiquer si le premier devis présenté au juge était insuffisant en 2015 (comme en 2024) pour effectuer les travaux idoines de toiture car il ne traitait notamment pas la problématique 'amiante' ou à tout le moins de manière très superficielle, insuffisante en tous les cas pour délivrer un ouvrage conforme,
d'indiquer si les travaux pérennes peuvent intervenir encore aujourd'hui, en dépit des travaux conservatoires de 2018 et qualifier ces travaux de 2018,
de donner son avis sur le programme de travaux établis par M. [K] en 2023, en indiquant si celui-ci est pertinent sur le principe comme sur le quantum pour que les travaux idoines soient réalisés sur la toiture,
de donner son avis sur les moyens propres à remédier à tous désordres en toiture, le coût des réparations à partir de devis contradictoirement discutés et préciser la durée des travaux à intervenir en toiture ;
de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices éventuellement subis du fait de ces désordres (qu'ils soient matériels ou immatériels) ;
dire que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
dire que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de la juridiction de céans dans les six mois de sa saisine ;
dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
lui donner acte qu'elle se propose d'avancer les frais d'expertise.
Pour répondre au reproche que lui a fait le tribunal de s'être abstenue, durant plusieurs années, de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, alors qu'elle avait obtenu la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 88 312,64 euros correspondant au coût de la réfection de la toiture des locaux situés [Adresse 3], qu'elle avait reçu cette somme du bailleur en 2015-2016, et que ces travaux étaient considérés comme urgents, laissant ainsi les locaux se dégrader au point que l'immeuble menace de s'écrouler à tout instant, la société appelante, demanderesse à l'expertise, expose qu'elle s'est rendu compte en 2016, en consultant des professionnels, que les travaux nécessaires à la réfection de la toiture étaient beaucoup plus onéreux que le montant de 90 000 euros TTC octroyé par la cour d'appel pour ces travaux, et que les travaux qu'elle a réalisés en 2018 ne sont des travaux provisoires, à titre conservatoire, pour pallier l'urgence de la situation, consistant en la pose d'une surtoiture sur une partie de la toiture.
Elle fait valoir qu'un compte tendu technique qui a été établi en janvier 2023 par un architecte mandaté par ses soins a confirmé que le coût d'une réfection pérenne avait été sous-évalué, et qu'il n'était en réalité pas de 90 000 euros mais de plus de 400 000 euros, en tenant compte du désamiantage du bâtiment, nullement pris en compte par l'expertise antérieure, et coûtant à lui seul plus de 200 000 euros. L'absence de réalisation des travaux, qui a donné lieu à la décision rendue à son encontre en première instance, s'explique par le fait qu'ils coûtaient un prix exorbitant, qu'elle n'avait pas reçu l'argent nécessaire, et qu'elle n'avait pas à payer à la place des bailleurs. Pour assurer sa défense en cause d'appel, alors que le juge de première instance a statué sur un simple devis des intimés, sans aucune connaissance technique, ces derniers n'ayant jamais effectué une étude complète de la situation contrairement à elle, il est nécessaire qu'un expert examine les éléments nouveaux qu'elle produit, pour confirmer à la cour que le premier devis était insuffisant en 2015, comme en 2024, pour effectuer les travaux de toiture, que les travaux pérennes peuvent parfaitement intervenir encore aujourd'hui, les travaux conservatoires de 2018 ne l'empêchant nullement, et que le programme de travaux établi par l'architecte qu'elle a mandaté est pertinent sur le principe, comme sur le quantum, pour permettre la réalisation des travaux idoines.
Par conclusions en réponse numéro 1 en date du 25 janvier 2024 et numéro 2 en date du 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [W] [O], M. [F] [O] et Mme [T] [D], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [Y] [O], décédé le 19 février 2023, demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
débouter la société Garage CLB des fins de son incident,
rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Garage CLB,
A titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande d'expertise,
prendre acte des protestations et réserves d'usage par eux formées,
rejeter la demande de la société Garage CLB de donner pour mission à l'expert 'd'indiquer si le premier devis présenté au juge était insuffisant en 2015 (comme en 2024) pour effectuer les travaux idoines de toiture car il ne traitait notamment pas la problématique 'amiante'ou à tout le moins de manière très superficielle, insuffisante en tous les cas pour délivrer un ouvrage conforme',
rejeter la demande de la société Garage CLB de donner pour mission à l'expert 'de donner son avis sur le programme de travaux établis par M. [K] en 2023, en indiquant si celui-ci est pertinent sur le principe comme sur le quantum pour que les travaux idoines soient réalisés sur la toiture',
rejeter la demande de la société Garage CLB de donner pour mission à l'expert 'd'indiquer si les travaux pérennes peuvent intervenir encore aujourd'hui, en dépit des travaux conservatoires de 2018 et qualifier ces travaux de 2018",
mettre à la charge du Garage CLB les frais d'expertise,
En tout état de cause,
condamner la société Garage CLB à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,
dire que les dépens du présent incident pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés, défendeurs à l'incident, estiment que la mesure d'expertise sollicitée a pour unique but de pallier la carence probatoire de l'appelante, qui n'arrive pas à démontrer le bien fondé de ses demandes, soulignant qu'elle a attendu la veille de la clôture programmée, et près de quatre années de procédure, pour soudainement solliciter une mesure d'expertise, et ce afin, selon eux de repousser la décision de la cour, et donc son expulsion. Ils ajoutent que l'expertise n'a aucun intérêt, raison pour laquelle elle n'a jamais été demandée, étant précisé que les demandes des parties et l'objet du litige n'ont pas évolué depuis l'introduction de l'instance en mai 2020.
Ils font valoir que la mission de l'expert, telle que souhaitée par l'intimée, reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Versailles ayant définitivement tranché le point de l'évaluation financière du coût de la réfection de la toiture devant être mis à la charge du bailleur, ajoutant que la société Garage CLB était présente lors de l'expertise judiciaire, et que c'est le devis qu'elle a présenté à l'expert qui a été repris par celui-ci, puis entériné par la cour d'appel. Selon eux, les demandes des parties sont étrangères à la question de l'adéquation du rapport d'expertise de 2013 aux travaux à réaliser : du fait de la carence de la société Garage CLB, l'état de la toiture s'est largement dégradé, et les travaux qui étaient appropriés en 2015 ne le sont plus 10 ans plus tard. L'augmentation du coût des travaux est sans rapport avec l'objet du litige, à savoir l'absence de réalisation de travaux pour lesquels la société avait reçu une indemnité en invoquant l'urgence, et l'exécution de travaux seulement partiels et non conformes à ceux prescrits, au surplus des années plus tard et sans l'autorisation du bailleur : quel que soit le montant des travaux, les fautes de la société seront en tout état de cause caractérisées. Les intimés considèrent que la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer, avec le rapport d'expertise du 24 juin 2013 avec devis des travaux à réaliser et les devis établis à leur demande, chiffrant le coût de la réfection, en prenant en considération, contrairement à ce qu'indique l'appelante, le poste du désamiantage, étant ajouté que le rapport d'expertise de 2013 a également traité cette problématique de l'amiante. Enfin, qu'ils soient conservatoires ou non, les travaux réalisés en 2018 devaient l'être sous la surveillance d'un homme de l'art, aux termes du bail, de sorte qu'une qualification par un expert est inutile de même qu'il est inutile d'avoir un avis d'expert sur le point de savoir si des travaux pérennes peuvent encore être réalisés : la toiture est évidemment réparable de manière pérenne.
L'incident a été plaidé à l'audience du 6 février 2024, et à l'issue de celle-ci, mis en délibéré au 7 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, la désignation d'un expert par le juge, en cours de procédure, suppose que celui-ci ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer.
La possibilité de recourir à une telle mesure d'instruction est en outre limitée, par l'article 146 du même code, à la double condition que la partie qui la demande ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver le fait qu'elle allègue, et que l'expertise ne soit pas destinée à suppléer la carence de cette partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la mesure doit être utile à la solution du litige.
Par ailleurs, il est rappelé que le conseiller de la mise en état ne statue que sur la demande d'expertise, et pas sur le fond du litige, qui relève de la cour.
Les parties versent aux débats divers éléments, tels que rapport d'expertise, avis techniques et devis, qui apparaissent suffisants pour que la cour puisse statuer sur leurs prétentions.
La société Garage CLB ne fait pas la démonstration de ce que, en plus de ces éléments déjà soumis au débat contradictoire et ayant donné lieu à plusieurs jeux de conclusions échangés par les parties, les lumières d'un technicien seraient nécessaires pour que la cour puisse trancher le litige qui lui est soumis, alors au surplus qu'une mesure d'expertise conduirait à allonger à l'excès le délai d'instruction de l'affaire, observation faite que l'avis de M. [K], architecte, sur lequel la demanderesse s'appuie, date du 8 janvier 2023, tandis que les devis produits à la suite ne comportent aucune date, ce qui ne permet pas de tenir pour vrai que, comme elle le prétend, tandis que les intimés soutiennent le contraire, la demanderesse à l'expertise ne les aurait eus en sa possession que 'depuis peu de temps'.
Au vu de l'argumentation qu'elle développe dans ses conclusions d'incident, et de la mission qu'elle entend voir confier à l'expert, il apparaît que l'appelante ne cherche en réalité qu'à faire entériner par une expertise la thèse qu'elle défend devant la cour, ce qui contrevient à l'interdiction faite par l'article 146 du code de procédure civile susvisé de recourir à une telle mesure pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande.
A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il convient de prévoir que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'expertise ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'incident ;
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 23 avril 2024 pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller,
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON