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Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/01009

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01009

Date de décision :

28 mars 2008

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Texte intégral

ARRET DU 28 Mars 2008 N 667 / 08 RG 07 / 01009 JUGT Conseil de Prud' hommes de ROUBAIX EN DATE DU 02 Avril 2007 COUR D' APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud' Hommes- APPELANTE : SAS SOMOCLEST Zone Artisanale 90150 BETHONVILLIERS Représentant : Me Christian LEBLAN (avocat au barreau de LILLE) INTIMES : Mme Myriam Y..., Héritière de Mr Eric Z... ... Comparante, assistée de Me Bernard VERDET (avocat au barreau de LILLE) Melle Justine Z..., Héritière de Mr Eric Z... ... Représentant : Me Bernard VERDET (avocat au barreau de LILLE) Melle Marion Z..., Héritière de Mr Eric Z... ... Représentant : Me Bernard VERDET (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l' audience publique du 29 Février 2008 Tenue par A. ROGER- MINNE magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. BLASSEL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE F. MARQUANT : CONSEILLER A. ROGER MINNE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Eric Z... a été embauché par la SAS SOMOCLEST en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 2003 en qualité de responsable commercial, statut cadre, catégorie III, échelon III a, coefficient 500 de la convention collective industries de carrières et de matériaux. Le 21 novembre 2005, Eric Z... a saisi en référé le Conseil de prud' hommes de ROUBAIX afin d' obtenir un rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2005. Par lettre recommandée du 20 décembre 2005 Eric Z... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 28 décembre, puis reconvoqué par lettre du 29 pour un entretien prévu le 9 janvier 2006, le salarié n' ayant pas comparu au premier entretien, pour être enfin reconvoqué le 23 janvier. Le 20 janvier, les parties ont signé une transaction indiquant qu' un licenciement pour faute grave était envisagé au motif que le salarié, qui avait développé une activité préjudiciable à la SAS SOMOCLEST, n' avait plus développé d' activité pour cette- dernière depuis le 1er juin 2005. Le même jour le Conseil de prud' hommes a constaté le désistement du salarié. Eric Z... est décédé le 22 mars 2006. Le 16 octobre 2006 Myriam Y..., en sa qualité d' épouse commune en biens et d' héritière et de représentante légale de Justine et Marion Z..., héritières, a saisi le Conseil de prud' hommes de ROUBAIX en vue d' obtenir l' annulation de la transaction, un rappel de salaire, un treizième mois et des frais professionnels. Dans un jugement rendu le 2 avril 2007, la juridiction prud' homale a : - dit la transaction nulle et de nul effet - condamné la SAS SOMOCLEST à payer conjointement à Myriam Y..., Justine Z... et Marion Z..., héritières, les sommes de : * 13 272, 56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du juin 2005 au 20 janvier 2006 * 3 318, 14 euros au titre du treizième mois * 950, 54 euros au titre du remboursement des frais professionnels ces sommes avec intérêts légaux à compter du 27 octobre 2006 - rappelé les dispositions relatives à l' exécution provisoire et fixé à 3 318, 14 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire - condamné la SAS SOMOCLEST à payer conjointement à Myriam Y..., Justine Z... et Marion Z... ès qualités, la somme de 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs autres demandes - condamné la SAS SOMOCLEST aux dépens. La SAS SOMOCLEST a régulièrement relevé appel de ce jugement et demande à la cour, dans ses conclusions soutenues à l' audience du 29 février 2008, de : - réformer la décision et débouter Myriam Y... de ses demandes - ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l' exécution provisoire - condamner Myriam Y... à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens. Dans leurs conclusions soutenues à la même audience, Myriam Y..., Justine Z... et Marion Z..., ès qualités, sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de la SAS SOMOCLEST à payer en outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR : Attendu que Myriam Y..., Justine Z... et Marion Z... soutiennent que la transaction doit être annulée dès lors que le salarié n' avait pas reçu la notification des motifs du licenciement et qu' il a été le seul à avoir consenti des concessions en acceptant de n' être payé que de 50 % de ses salaires ; qu' elles ajoutent par ailleurs qu' en réduisant de 50 % les salaires l' employeur a appliqué une sanction pécuniaire ; Attendu que la SAS SOMOCLEST soutient que le salaire n' est dû qu' en contrepartie d' un travail, qu' à compter de juin 2005 Eric Z... n' a pas réellement accompli les prestations à sa charge dans le cadre de son contrat de travail et qu' il a consacré son activité à la gérance de la société FRANCE PIERRE CONSTRUCTION, que le règlement de ses salaires pour moitié dans le cadre de la transaction constitue donc une concession ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent les ayants droit d' Eric Z... et le Conseil de prud' hommes de ROUBAIX, la transaction signée le 20 janvier 2006 n' a pas eu pour objet de mettre fin à un litige né de la rupture du contrat de travail, transaction qui serait donc intervenue avant la notification du licenciement, dès lors que la convention est intervenue d' abord pour mettre fin au litige né des demandes en paiement de salaire d' Eric Z... ; que d' ailleurs le contrat de travail n' a pas été rompu, l' employeur renonçant dans la transaction à sa procédure de licenciement et fixant au salarié des objectifs pour l' année 2006 ; Attendu qu' en revanche, il est constant que la SAS SOMOCLEST s' est engagée au titre de ses concessions à régler les salaires d' Eric Z... de juin 2005 à janvier 2006 à hauteur de 50 %, après que les parties sont convenues de ce que l' activité d' Eric Z... pendant cette période, du fait de son activité dans une autre société, ne justifiait pas une indemnisation supérieure à 50 % ; que toutefois, l' absence de paiement des salaires par l' employeur en raison de l' inactivité fautive de son salarié constitue une sanction pécuniaire prohibée par l' article L122- 42 du code du travail ; Qu' en conséquence, la SAS SOMOCLEST aurait dû respecter les règles de la procédure disciplinaire pour sanctionner le cas échéant le salarié et ne pouvait s' abstenir de payer le salaire des mois de juin 2005 à janvier 2006 ; Attendu qu' il en résulte que la transaction portant sur un objet illicite doit être annulée ; Que le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs ; Attendu que la SAS SOMOCLEST qui succombe à l' appel sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes ; Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de Myriam Y..., Justine Z... et Marion Z..., ès qualités, leurs frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré et y ajoutant : Condamne la SAS SOMOCLEST à payer à Myriam Y... en sa qualité d' épouse commune en biens et héritière et en sa qualité de représentante légale de ses filles Justine Z... et Marion Z..., héritières, la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros), en plus de ce qui a été alloué en première instance, sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile Déboute la SAS SOMOCLEST de sa demande sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS SOMOCLEST aux dépens d' appel.

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