Cour d'appel, 28 février 2019. 16/02415
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02415
Date de décision :
28 février 2019
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ARRÊT DU
28 Février 2019
N 242/19
No RG 16/02415 - No Portalis DBVT-V-B7A-P342
AM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
09 Juin 2016
(RG 13/363 -section 2)
GROSSE
le 28/02/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. A... P...
[...]
[...]
Représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me STEGA
INTIMÉE :
SARL CARON VOYAGES
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DUBRUEL
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2019
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET : CONSEILLER
Patrick SENDRAL : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annie LESIEUR , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-FAITS ET PROCEDURE
Embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 1990 en qualité de conducteur receveur, M. A... P... s'est vu notifier de la part de son employeur la société CARON VOYAGE un avertissement le 7 mars 2013 pour ne pas avoir informé immédiatement sa hiérarchie d'un dysfonctionnement concernant le véhicule qu'il devait conduire, avant d'être l'objet d'une procédure de licenciement.
Il a été à ce titre convoqué par courrier en date du 1er octobre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 11 octobre 2013, puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 novembre 2014.
Le 21 novembre 2013 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, lequel par jugement en date du 9 juin 2016 a dit et jugé que son licenciement repose sur une faute grave, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, tout en rejetant la demande reconventionnelle de la société CARON VOYAGES et en laissant les dépens à la charge respective des parties.
Le 14 juin 2016 M. P... a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par le salarié.
Vu les conclusions déposées par la société.
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce l'employeur reproche aux termes de la lettre de licenciement à M. P... un manque de propreté du véhicule utilisé le 28 septembre 2013 en soulignant à ce titre que celui-ci était dans un état de saleté tel qu'il était inutilisable pour la clientèle, et d'avoir pendant les " coupures " utilisé le car de l'entreprise pour rentrer parfois chez lui, et ce sans aucune autorisation de sa hiérarchie
Il lui fait également grief d'avoir consommé une boisson alors qu'il était au volant de son car et d'avoir agressé verbalement une cliente lui faisant remarquer qu'il ne devait pas boire au volant.
L'employeur reproche enfin au salarié d'avoir tenu des propos outrageants à l'égard de la société mais aussi envers le conseil général du Pas-de-Calais dans un article de presse paru dans le quotidien la Voix du Nord le 29 septembre 2013, et violé par la même son obligation de loyauté.
Le salarié soutient tout d'abord que la notion de manque de propreté est très subjective et n'est pas en second lieu prouvée, étayée ou expliquée, et que s'agissant des trajets effectués pendant ses temps de pause pour se rendre à son domicile, il n'a été fait référence qu'à un seul voyage lors de l'entretien préalable alors même que la lettre de licenciement fait état de plusieurs utilisations du véhicule professionnel dans de telles conditions.
En ce qui concerne la consommation d'une boisson lors d'un transport, il fait valoir qu'aucun élément ne permet de déterminer de quelle boisson il s'agissait et quels clients auraient dénoncé les faits.
Quant aux propos tenus auprès d'un journaliste, le salarié fait valoir qu'il est intervenu en qualité de maire de la commune de [...], et soutient de manière globale que la réaction de l'employeur est inadéquate et qu'il existe une disproportion entre les faits reprochés et la sanction prononcée, soulignant par ailleurs qu'il a continué à travailler jusqu'à réception de sa lettre de licenciement, n'ayant été l'objet d'aucune mise à pied, alors même que le licenciement pour faute grave est celui qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La société argue de ce qu'elle établit la matérialité des faits reprochés, se prévalant à ce titre d'un rapport établi par une salariée de l'entreprise relativement au manque de propreté du véhicule, de l'interpellation par le biais d'un mail du conseil général concernant la consommation d'une boisson lors de la conduite et le comportement agressif à l'égard d'une cliente, de l'aveu de M. P... lors de l'entretien préalable quant à l'utilisation du car pour se rendre à son domicile et visiter son épouse, qui aurait effectué selon lui un malaise, et enfin de l'article de presse où M. P... est présenté comme un salarié de l'entreprise et photographié devant un véhicule professionnel.
S'il n'est pas contesté par les parties que le conducteur d'un car doit vérifier la propreté du véhicule aux termes de son utilisation et le rendre compatible avec un nouvel usage, pour autant, alors même que le salarié réfute les faits lui étant reprochés à ce titre, l'employeur ne fournit qu'un rapport émanant d'une salariée de l'entreprise pour démontrer la réalité de ce grief, étant rappelé qu'il a la charge de la preuve de l'existence d'une faute grave.
Or ledit rapport émane d'une salariée soumise au pouvoir hiérarchique de l'employeur, de sorte que celui-ci, établi le lendemain de la publication de l'article de presse ayant courroucé l'employeur, doit être examiné avec circonspection et ne peut être considéré comme suffisamment probant que s'il est corroboré par des éléments objectifs.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui est d'autant plus regrettable que l'appréciation de la propreté dans le car présente à tout le moins un caractère subjectif, et que l'employeur d'une part n'a pas fait le choix de demander à la salariée de rédiger un témoignage pouvant permettre d'obtenir plus de précisions, et d'autre part ne mentionne pas si des explications ont été demandées à M. P... relativement à ce rapport, dont il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance.
Il existe donc au regard de ces éléments à tout le moins un doute sur la réalité de ce grief, lequel doit profiter au salarié.
En revanche la matérialité de la faute consistant en la consommation d'une boisson lors de la conduite d'un car résulte notamment d'un mail adressé par un membre du secrétariat du conseil général du Pas-de-Calais relatant l'émoi des élèves ayant estimé, selon ce document, que le chauffeur buvait de la bière.
S'il existe un doute quant à la nature de la boisson consommée par le salarié, et quant à la teneur de son comportement à l'égard d'une cliente, le mail faisant simplement état d'une attitude " malhonnête " sans qu'il ne soit possible de déterminer quelle est la signification d'un tel terme pour des élèves d'un établissement scolaire, pour autant une telle attitude présente des risques encore plus prégnants s'agissant de la conduite d'un car.
En ce qui concerne l'usage de son véhicule professionnel par le salarié pour se rendre à son domicile lors de pauses, il convient de constater que la contestation de ce dernier porte sur le défaut d'évocation de plusieurs utilisations lors de l'entretien préalable, au cours duquel un seul événement de ce type aurait été évoqué, et que ce dernier ne formule aucune observation quant à la valeur probante du document remis par l'employeur pour justifier de la réalité du grief reproché.
S'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable, une telle charge ne dispense pas pour autant le salarié de faire valoir son positionnement relativement aux éléments de preuve fournis par l'employeur.
En l'espèce M. P... se contente d'affirmer qu'un tel reproche n'a été évoqué que de manière partielle lors de l'entretien préalable, alors même qu'aucun compte rendu n'a été établi, outre le fait qu'il aurait dû présenter un caractère contradictoire.
Il n'apporte aucune contradiction quant à l'authenticité et la sincérité du rapport signalétique remis par la société pour justifier de la réalité de la multiplicité de l'usage du véhicule professionnel pour se rendre au domicile personnel, et par la même d'écarter la justification d'un malaise de l'épouse du salarié.
Il importe peu de savoir si une telle explication a été ou non invoquée lors de l'entretien préalable, et de s'interroger sur la réalité d'un tel malaise, dans la mesure où aucun élément ne permet de remettre en cause la véracité des éléments figurant dans le rapport signalétique, qui permettent de retenir l'existence de plusieurs utilisations du véhicule professionnel à de telles fins.
Il résulte de ces éléments que la réalité de ce grief est établie.
Quant au défaut de loyauté que l'employeur reproche au salarié à la suite de la parution d'un article de presse, il convient de constater que si le titre ne fait référence qu'à la qualité de conducteur de M. P..., il est bien spécifié dans le corps de l'article que ce dernier exerce des fonctions de maire, qualité qu'il revendique si l'on se réfère aux propos lui étant attribués par le journaliste ayant reçu ses déclarations.
En effet ce dernier fait référence aux parents de la commune qu'il gère, même s'il indique avoir informé verbalement la direction de l'entreprise qui l'emploie, ce que cette dernière conteste en accusant le salarié de mensonge sur ce point.
Il apparaît à la lecture de cet article que tout en étant critique sur les choix opérés par le conseil général M. P... ne fait pas montre pour autant d'un comportement injurieux à l'égard du conseil comme à celui de son employeur, étant observé qu'on ne peut pas passer sous silence l'appréciation de la situation portée par le rédacteur de l'article en introduction de celui-ci, qui fait référence à des problèmes de ramassage scolaire et au vote par le conseil général de pénalités financières contre plusieurs transporteurs.
Si ladite appréciation en ce qu'elle ressort d'un article de presse ne peut être considérée comme la preuve incontestable d'une telle situation, il n'en demeure pas moins qu'elle est révélatrice du contexte dans lequel M. P... a été amené à s'exprimer devant un journaliste, et qu'elle doit être rapprochée de l'absence de preuve d'une réaction outragée de la part du conseil général.
Il apparaît en effet que l'employeur, qui fait référence aux conséquences pouvant être néfastes d'un tel comportement dans ses relations avec le conseil général lui confiant des missions, ne justifie pour autant que de l'envoi d'un mail demandant à la société de lui communiquer un maximum d'éléments de réponse " sur cet article sur lequel on me demande de fournir les éléments de communiqué de presse ", sans qu'il ne soit établi qu'une suite ait été donnée.
Au regard de la qualité de maire du salarié, de la teneur de l'article, aucun abus de la liberté d'expression, dont M. P... doit jouir à double titre, et aucune violation de l'obligation de loyauté ne peuvent être retenues à l'encontre du salarié, de sorte que ce grief n'est pas établi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement fautif pouvant être imputé au salarié se résume à l'absorption d'une boisson lors de la conduite d'un car transportant des clients parmi lesquels des enfants, et l'usage à plusieurs reprises du véhicule professionnel pour se rendre à son domicile lors de pause sans justification d'une autorisation délivrée par l'employeur.
Si l'employeur a la faculté d'invoquer l'existence d'une faute inexcusable même lorsqu'il n'a pas délivré une mise à pied provisoire, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce l'employeur, dont la réaction n'est pas, au regard de la chronologie des faits reprochés au salarié, étrangère à la parution de l'article de presse, est mal venu à soutenir que le comportement du salarié rend impossible son maintien de l'entreprise même pendant la période limitée du préavis.
En effet, alors même qu'il a été informé que la boisson absorbée par le salarié pouvait être alcoolisée, l'employeur n'a pas jugé nécessaire de prendre des mesures provisoires de nature à assurer la sécurité des personnes transportées, ni ne justifie avoir mené des investigations lui permettant dès la délivrance de l'information de constater le caractère erroné de celle-ci quant à la nature de la boisson.
Par ailleurs il ressort du rapport signalétique remis par l'employeur que celui-ci disposait d'éléments plusieurs mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement lui permettant d'appréhender le comportement du salarié consistant à un usage personnel du véhicule professionnel.
Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de qualifier le comportement du salarié de cause réelle et sérieuse de licenciement mais de ne pas retenir de faute grave, dont l'existence n'est pas établie par l'employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de l'infirmer quant au rejet de sa demande en indemnité de licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis outre les congés payés afférents.
Il y a lieu à ce titre d'allouer au salarié la somme de 7796 euros à titre d'indemnité de licenciement, et celle de 3138,66 à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 313,86 euros, étant observé que lesdites sommes ont fait l'objet de contestation quant au principe de leur octroi mais pas quant à leur montant.
De la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
Si un salarié peut solliciter l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral même dans l'hypothèse où son licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour autant cela suppose qu'il rapporte la preuve d'un préjudice distinct de celui consécutif à une absence alléguée d'une telle cause, et pouvant résulter notamment des conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement a été prononcé.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le salarié demande que lui soit octroyé une indemnisation au titre d'un préjudice moral dont l'origine résulterait du fait qu'il est désormais sans emploi, veuf et parent de deux enfants toujours à sa charge.
En effet un tel préjudice n'est que la conséquence de la rupture de son contrat de travail qui a été jugé comme n'étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Il convient de laisser à chacune des parties, qui succombent partiellement, la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. A... P... repose sur une faute grave, et en ce qui l'a débouté de sa demande en indemnité de licenciement, de celle en indemnité de préavis outre les congés payés afférents, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,
Condamne la société CARON VOYAGES à payer à M. A... P... les sommes suivantes :
- 7796 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3138,66 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 313,86 euros pour les congés payés afférents
- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR M. DOUXAMI
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