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Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-15.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.889

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Angèle B..., née X..., demeurant ... à l'Ile Rousse (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1 ) de Mme Y... A..., née Z..., demeurant ... à L'Ile Rousse (Haute-Corse), 2 ) de la commune de L'Ile Rousse, prise en la personne de son maire, demeurant et domicilié en la mairie de L'Ile Rousse (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il apparaissait à l'étude des photographies annexées au procès-verbal de l'huissier de justice, que les traces d'infiltration et d'humidité se trouvaient à la jonction des nouvelles constructions et du mur de Mme A..., et retenu que les ruissellements constatés étant dus à ces nouveaux aménagements, Mme A... ne pouvait en être responsable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 avril 1990), que Mme B..., qui avait fait démolir le toit de la partie basse de sa maison pour y aménager une toiture-terrasse a été assignée en paiement de dommages-intérêts par Mme A..., propriétaire de la maison contiguë ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la construction édifiée par Mme B... atténue considérablement la lumière chez Mme A..., le perron et l'escalier d'accès se trouvant encaissés, que le préjudice est incontestable et que des attestations relatent les troubles de jouissance résultant de la situation nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces troubles excédaient les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de Mme B... à payer à Mme A... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme A..., envers le trésorier-payeur général pour ceux exposés par Mme B... et envers la commune de L'Ile Rousse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-11 | Jurisprudence Berlioz