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Cour de cassation, 16 février 1993. 91-11.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.899

Date de décision :

16 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europe Computer Services, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Bail Informatique, ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europe Computer Services, de Me Choucroy, avocat de la société Bail Informatique, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Reims, 11 décembre 1990), que la société Europe computer services (ECS), qui loue et vend du matériel informatique, a conclu avec la société Bail informatique (BI), constituée par deux de ses anciens employés, dont Mme X..., qui avait exercé à la société ECS les fonctions de directeur commercial, un contrat à durée indéterminée d'agence commerciale résiliable de plein droit en cas d'inexécution par l'agent de l'une de ses obligations comportant engagement de respecter ou de faire respecter par ses sous-agents et employés le caractère confidentiel des renseignements commerciaux ou techniques se rapportant à l'activité de la société ECS ; que Mme X... étant la concubine du directeur général adjoint de la société ECS qui avait quitté cette société pour former une entreprise concurrente, la société ECS adressa vainement, dès cette création, à la société BI, plusieurs mises en demeure de mettre fin à la situation en résultant ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil et d'un défaut de base légale au regard de ce même texte, la société ECS reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société BI n'avait commis à son préjudice aucune faute susceptible de la priver de ses indemnités ; Mais attendu que l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que, selon le contrat, l'inexécution de l'obligation de confidentialité ne peut exister "en l'absence d'un fait répréhensible, si léger fût-il" et, par un motif non critiqué, "qu'en l'espèce, ce fait n'existe pas, ni à l'encontre de Mme X..., ni à l'encontre de BI, ce que d'ailleurs ECS admet dans ses conclusions" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résultait qu'était due l'indemnité de résiliation et que n'était pas fondée la demande de caducité du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Europe Computer Services, envers la société Bail Informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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