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Cour d'appel, 17 septembre 2009. 08/15775

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/15775

Date de décision :

17 septembre 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e Chambre Section A ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2009 Numéro d'inscription au répertoire général : 09 / 00709 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 08 / 15775 APPELANTE : SA RP ONE Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 453 065 203, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social PIT de la Pompignane Rue de la Vieille Poste Usine IBM 34055 MONTPELLIER CEDEX 1 représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour INTIME : Maître Vincent Y... agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE GROUP IMPORT (FGI), immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 401772678, ... représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me ANDRIEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Juin 2009 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JUIN 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BRESSON, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence, et M. Jean-Marc CROUSIER Conseiller, chargé du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-François BRESSON, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller Madame Véronique BEBON, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par M. Jean-François BRESSON, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 29 janvier 2009 par le SAS RP ONE, à l'encontre de Me Vincent Y... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE GROUP IMPORT (FGI), d'un jugement en date du 19 janvier 2009 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui a : - débouté la SAS RP ONE de sa demande de main levée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 9 septembre 2008 sur son compte auprès de la BNP PARIBAS groupe agence de l'Hérault à Montpellier à la demande de Me Vincent Y... en sa qualité de liquidateur de la SAS FRANCE GROUPE IMPORT ; - débouté la SAS RP ONE de ses autres demandes ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la SAS FRANCE GROUPE IMPORT prise en la personne de Me Vincent Y... ès qualités de mandataire à la liquidation de la SAS FRANCE GROUPE IMPORT ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de la SAS RP ONE. Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans le jugement entrepris, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions notifiées le 11 février 2009 pour la SAS RP ONE, et le 5 juin 2009 pour Me Y... MOTIFS DE L'ARRET Attendu que par jugement en date du 12 mars 2008, le Tribunal de Commerce de Montpellier, après avoir homologué le rapport de l'expert B..., a dit et jugé que la SARL RP ONE, M. C..., M. D... et Mme E... se sont livrés au préjudice de la SAS FRANCE GROUPE IMPORT à des actes de concurrence déloyale, et a condamné la société RP ONE à payer à Me Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCE GROUPE IMPORT " FGI " la somme de 125 000 € au titre du préjudice économique représentant la perte de marge nette de la société FRANCE GROUPE IMPORT ; que ce jugement a fait l'objet d'un appel le 20 mars 2008 ; Attendu qu'en vertu de cette décision, Me Y... a fait pratiquer le 9 septembre 2008, une saisie conservatoire de créances, à l'encontre de la SARL RP ONE, entre les mains de la BNP PARIBAS GROUPE AGENCE DE L'HERAULT, pour avoir paiement de la somme de 125 650, 17 € dont en principal celle de 125 000 € ; que cette saisie conservatoire a été dénoncée le 12 septembre 2008 à la SARL RP ONE ; Attendu que par ailleurs par arrêt en date du 2 juin 2009, la Cour d'appel de ce siège a confirmé la condamnation de la société RP ONE à payer la somme de 125 000 € ; Attendu que la SAS RP ONE conteste cette saisie conservatoire au double motif que la créance ne paraît pas fondée en son principe et qu'il n'existe pas de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; I. - SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE A) Sur la première condition Attendu que contrairement à ce que prétend la SAS RP ONE, la créance invoquée par Me Y... paraît fondée en son principe dès lors que, au moment où a été pratiquée la saisie conservatoire, il se prévalait d'une décision de justice qui n'avait pas encore force exécutoire, laquelle a d'ailleurs été confirmée par arrêt du 2 juin 2009 ; Attendu que la première condition pour procéder à une mesure conservatoire est donc remplie ; B) Sur la seconde condition Attendu que l'existence de l'arrêt du 2 juin 2009, dont la SAS RP ONE ne peut ignorer que, dès qu'il aura été signifié, il aura force de chose jugée en application de l'article 500, alinéa 1 du code de procédure civile, doit s'analyser en une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance, puisque, dans le cas où la main levée de la saisie conservatoire serait ordonnée, le risque est certain que la SARL RP ONE, qui est maintenant reconnue sans contestation possible débitrice de la somme de 125 000 €, ne manquerait pas de retirer la somme de 187 294, 23 € actuellement au crédit de son compte bancaire, et de la dissimuler, empêchant ainsi le créancier, pris en la personne de Me Y..., de pouvoir légitimement recouvrer le montant de sa créance à hauteur de la somme de 125 000 €, arbitrée par l'arrêt du 2 juin 2009 ; Attendu que la seconde condition pour recourir à une mesure conservatoire est également remplie ; Attendu que dès lors le jugement déféré, qui a débouté la société RP ONE de sa demande en main levée de la saisie conservatoire, doit être confirmé ; II. - SUR LES DOMMAGES-INTERETS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET LES DEPENS Attendu que succombant en son appel et devant en supporter les dépens, la société RP ONE ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni soutenir que la procédure de Me Y... serait abusive alors même que la demande de main levée de la saisie conservatoire, à laquelle il a fait procéder, a été rejetée ; Attendu que par ailleurs l'équité commande de faire bénéficier Me Y... des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 2 000 € ; PAR CES MOTIFS La Cour Reçoit l'appel de la SAS RP ONE, régulier en la forme ; Au fond, confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SAS RP ONE à payer à Me Vincent Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE GROUPE IMPORT-FGI-, la somme de deux mille euros (2 000 €) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS RP ONE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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