Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10534 F
Pourvoi n° K 15-16.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [D] ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE dans l'intérêt des deux mineures à l'époque, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU (ISERE) s'est parfaitement prononcé et son jugement est validé ; que le premier Juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non recevoir ou exception de procédure l'ordre public, le jugement frappé d'appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du Code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés ; que le jugement de référence est celui du 21 juillet 2006 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU (ISERE), confirmé par la [Adresse 3] (ISERE) par arrêt du 4 juillet 2007 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE tout changement de résidence de l'enfant doit être motivé au regard de son intérêt qui ne se résume et ne se confond pas avec l'intérêt de l'un de ses parents ; qu'il convient de démontrer des circonstances nouvelles découlant de difficultés provoquées par le fonctionnement de la précédente décision ou légitimant la nécessité d'un changement dans l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, compte tenu de la rupture du lien mère-enfants effective depuis plusieurs années, et des conditions de vie très précaires de Mme [D] qui ne lui permettent pas d'accueillir ses enfants au quotidien, il convient de rejeter l'ensemble de ses demandes ; que le jugement de divorce en date du 07 mai 2003 continuera à s'appliquer en toutes ses dispositions, chacune des parties souhaitant, malgré tout que Mme [D] conserve les mêmes modalités de droit de visite et d'hébergement ;
ALORS QUE l'intérêt de l'enfant, qui doit impérativement être pris en considération pour les besoins de la détermination de son lieu de résidence, exige notamment que soit permis ou maintenu le lien de l'enfant avec ses deux parents ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme [D] tendant à voir fixer à son domicile la résidence habituelle de [B], la fille mineure des ex époux, la cour d'appel a retenu, aux motifs adoptés du premier juge, que le changement de résidence de l'enfant devait être motivé par la preuve de circonstances nouvelles découlant de difficultés provoquées par le fonctionnement de la précédente décision ou légitimant la nécessité d'un changement dans l'intérêt de l'enfant, et qu'en l'espèce, « la rupture du lien mère-enfants effective depuis plusieurs années » justifiait le maintien de la résidence de l'enfant chez le père ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les mesures jusqu'alors mises en place n'assurait pas la préservation du lien de l'enfant [B] avec sa mère, la rupture du lien étant nécessairement étrangère à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 373-2 du code civil.
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