Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRJG
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [T] [K]
né le 29 août 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Marie Delrieu, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Aziz Benzina pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 14 janvier 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 décembre 2024, à 10h53, par M. [T] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de [Localité 2], par ordonnance du 30 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d'appel, M.[K] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l'ordre public, secondairement celui du 3° de l'article L 742-5 du ceseda
Force est de constater que c'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit la requête, y ajoutant, que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies, étant rappelé que les critères ne sont pas cumulatifs, en l'espèce, la menace pour l'ordre public, visée par le préfet pour motiver sa requête, est parfaitement caractérisée en ce que, arrivé en France en 2023, le FAED de l'intéressé comporte pas moins de 9 signalement de 2023 à 2024 pour des faits de vol aggravé et infractions liées aux stupéfiants et qu'il a été placé en garde à vue le 29 octobre 2024 pour des infractions liées aux stupéfiants; qu'il est de nul effet qu'il n'y ait pas de condamnations s'agissant de l'évaluation d'une 'menace' et non d'un trouble,
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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