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Cour de cassation, 06 février 1990. 88-17.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.972

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société MARSEILLE-FRET, société anonyme dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de la société René LANCRY, dont le siège social est ) Fort de ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry, avocat de la société Marseille-Fret, de Me Vuitton, avocat de la société René Lancry, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif du chef critiqué, (Fort de France, 8 juillet 1988), la société Lefort et fils (Lefort) a confié à la société Marseille Fret (le transporteur maritime) le transport de Dunkerque à Fort de France, en deux expéditions, d'éléments de constructions métalliques destinées à la société Lancry ; que les marchandises expédiées en premier lieu, embarquées sur le navire "ville de Saint-Pierre", n'ont pu être que partiellement déchargées à Fort de France lors de l'escale du navire le 8 avril 1980, par suite d'une grève des dockers ; que les colis restant n'ayant pu être non plus déchargés à Pointe à Pitre, sont demeurés à bord du navire qui, après des escales aux Etats-Unis et en Algérie, a gagné Bordeaux ; qu'ils ont été rechargés dans ce port sur d'autres navires pour être finalement livrés les 5 et 9 septembre et 28 octobre 1980 ; que les marchandises objet de la seconde expédition, embarquées sur le navire "Johnny X..." n'ont pu être déchargées pour les mêmes raisons à Fort de France ; que, mises à terre à Pointe à Pitre, elles ont été finalement livrées à Fort de France le 28 octobre 1980 ; que la société Lancry a assigné la société Lefort et le transporteur maritime, en leur réclamant des dommages et intérêts pour le retard à la livraison des marchandises ; Attendu que, le transporteur maritime fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné de ce chef, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 10 des conditions de transport, en cas de grève, grève perlée, lock-out, refus des organismes publics de mettre le matériel à la disposition du navire, les transporteurs ont la faculté de débarquer les marchandises à tout autre place ou port, même étranger, qui leur paraîtra convenable, et satisferont ainsi à leurs obligations, de sorte qu'en décidant que la responsabilité du transporteur se trouvait engagée pour livraison tardive, bien que la cause de la tardiveté de la livraison ait été reconnue comme relevant de l'article 10, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions dont elle était ainsi saisie et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, a violé, par refus d'application, l'article 10 des conditions de transport et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusins invoquant l'article 10 des conditions de transport en ce qui concernait la première expédition à laquelle il n'était pas applicable, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Marseille-Fret, envers la société René Lancry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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