Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01385 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQA5 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [C] [K]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [M] [D]
DEFENDEUR :
M. [C] [K]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [B] , interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligences
- absence de trouble à l’ordre public : madame souhaite que son mari revienne à la maison (dépôt de pièces)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je vous demande de m’accorder une chance, mon épouse m’aime et moi aussi je l’aime, on veut vivre ensemble, je peux pas retourner au pays et divorcer au pays.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01385 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQA5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/05/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 31/05/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27/06/2024 reçue et enregistrée le 27/06/2024 à 10h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par [M] [D] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [K]
né le 27 Novembre 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [B] , interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mai 2024 notifiée le même jour à 9 heures 02, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [K], né le 27 novembre 1992 à [Localité 1] (TUNISIE), se disant de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 1er juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 27 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l'audience de ce jour, le représentant de l'administration a soutenu cette demande aux moyens suivants : les démarches nécessaires ont été faites. La demande de laissez-passer est en cours. Nous attendons la réponse des autorités tunisiennes. Un vol est réservé pour le 7 août prochain.
La situation a été purgée par la première décision.
Le conseil de Monsieur [K] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
absence de diligence : un vol est réservé mais prévu pour le 7 août, soit au-delà de la période de renouvellement sollicitée,
Monsieur [K] a été condamné pour des faits sur son épouse mais celle-ci souhaite le retour de son mari. Il n'y a donc pas d'atteinte à l'ordre public.
Monsieur [K] demande que lui soit accordé une chance. Il aime sa femme. Il veut revivre avec elle. Il ne veut pas retourner au pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée avec diligence et qu'un vol est également commandé, l'administration ne pouvant en tout état de cause pas confirmer définitivement un vol avant d'avoir reçu le laissez-passer consulaire.
Les diligences nécessaires ont donc été accomplies.
En conséquence, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [K] pour une durée de trente jours à compter du 28/06/2024 à 09h02 ;
Fait à LILLE, le 28 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01385 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQA5 -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [C] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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