Cour de cassation, 21 janvier 2009. 07-41.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.855
Date de décision :
21 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2007) que M. X... a été engagé en qualité de comptable par la société Cima consultant par contrat du 12 novembre 2002 ; que par courrier du 1er juillet 2004, il a informé la société Cima consultant qu'il démissionnait et que la relation de travail prendrait fin le 30 septembre 2004 à l'issue de son préavis ; que son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er septembre 2004, à la société AC Audit conseil ; que soutenant que sa démission intervenant dans le cadre d'un accord conclu aux fins de régulariser sa situation d'employé au sein de la société Audit conseil pour le compte de laquelle il avait exécuté sa prestation de travail dès son embauche par la société Cima consultant et qu'il s'était vu refuser l'accès à son lieu de travail le 15 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa démission était claire et non équivoque et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen :
1° / qu'en se bornant à retenir que le transfert, à la date du 1er septembre 2004, de son contrat de travail de la société Cima consultant à la société AC Audit conseil, sans à aucun moment se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'existence d'une relation salariale avec la société AC Audit conseil ayant débuté, au plus tard, dès la date du 12 novembre 2002 la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
2° / que dans ses conclusions, il attirait l'attention de la cour d'appel sur le fait que, le 1er juillet 2004, il avait démissionné de la société Cima consultant et non de la société AC Audit conseil ; qu'il ajoutait que, dans la mesure où il n'est pas possible de transmettre la démission d'une société à une autre, la démission des effectifs de la société Cima consultant ne pouvait avoir aucun effet sur ses liens contractuels avec la société AC Audit consultant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 455 du code de procédure civile ;
3°) que la démission suppose une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; que le fait pour le salarié de rechercher un nouvel emploi en raison des difficultés économiques de l'employeur ne caractérise pas une telle volonté ; qu'en se fondant sur le fait qu'il entendait ouvrir son propre cabinet d'expertise comptable pour en déduire qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, alors qu'elle a relevé que, juste avant la notification de la démission, l'employeur avait été contraint de cesser son activité en raison de difficultés économiques, et qu'il lui appartenait, dès lors de rechercher si sa décision n'était pas uniquement motivée par les difficultés économiques de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-5 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté qu'engagé le 12 novembre 2002 comme comptable par la société Cima consultant, le salarié avait été mis à la disposition de la société AC Audit conseil et travaillait dans les locaux de cette dernière ;
Et attendu ensuite, qu'ayant relevé que M. X... avait démissionné et se trouvait en période de préavis à la date du transfert de son contrat de travail à la société AC Audit conseil à la suite de la cessation d'activités de la société Cima consultant, elle en a, à bon droit, déduit, répondant aux conclusions, qu'il n'était pas fondé à prétendre que l'exécution de son contrat de travail pouvait se poursuivre au delà de la fin du préavis ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur Jean-Marc X... était claire et non équivoque et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité au titre du travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Aux motifs que « Sur la relation salariale entre Monsieur Jean-Marc X... et la SARL AUDIT CONSEIL ; (..) que la mise à disposition du salarié par la SARL CIMA CONSULTANT au sein de la SARL AUDIT CONSEIL, toutes deux gérées par Monsieur Antoine A... ne constitue pas une dissimulation d'emploi salarié ; qu'en effet, Monsieur Jean-Marc X... a fait l'objet d'une déclaration d'embauche par la SARL CIMA CONSULTANT, s'est vu remettre des bulletins de salaire et a perçu la rémunération fixée à son contrat de travail en date du 12 novembre 2002, le salarié ayant expressément accepté d'être engagé par la SARL CIMA CONSULTANT et de voir fixer son lieu de travail au... ; que le salarié prétend, par ailleurs, qu'il a débuté sa prestation de travail pour son employeur à compter du 25 juillet 2002 ; qu'il produit des fiches du « journal des temps » détaillant son activité à partir du 25 juillet 2002, documents informatiques dont l'authenticité n'est corroborée par aucun élément objectif ; qu'il n'est donc pas démontré qu'il y ait eu dissimulation d'emploi salarié du 25 juillet au 11 novembre 2002 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur Jean-Marc X... de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé ; qu'en l'état du transfert du contrat de travail à la date du 1er septembre 2004, le salarié était lié à la SARL AUDIT CONSEIL par un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 12 novembre 2002, telle que mentionnée sur ses bulletins de salaire de septembre et octobre 2004 ;
Sur la rupture de la relation salariale ; (..) que l'identité de l'employeur de Monsieur Jean-Marc X... a été modifiée à la suite du transfert du contrat de travail, indépendamment de la notification de la démission du salarié, la SARL CIMA CONSULTANT faisant clairement apparaître le « transfert de société » sur l'attestation ASSEDIC délivrée par elle, la SARL AUDIT CONSEIL ayant sans difficulté repris l'ancienneté du salarié depuis le 12 novembre 2002 ; que Monsieur Jean-Marc X..., qui allègue s'être vu refuser l'accès à son lieu de travail le 15 octobre 2004, ne verse aucun élément probatoire à l'appui de sa version ; que l'employeur produit l'attestation de Mademoiselle Patricia Z..., responsable social, qui précise que « Monsieur Jean-Marc X... (lui) a remis sa lettre de démission en main propre alors que Monsieur A... se trouvait en déplacement professionnel, (qu'il lui) a expliqué, dans un premier temps, qu'il avait un désaccord au niveau salaire. Monsieur A... a alors fait une contre-proposition (à Monsieur Jean-Marc X...). Celui-ci a alors informé qu'il comptait s'installer avec un membre de sa famille expert comptable à son compte … » ; que ce témoignage est corroboré tant par ceux de Mesdames Nathalie B... et Meryl C..., salariées de l'entreprise, que par les témoignages de clients, Madame Marielle D... et Monsieur Antoine D..., qui indiquent avoir été informés par Monsieur Jean-Marc X... « qu'il donnait sa démission pour ouvrir son cabinet comptable … » et avoir été « invités à le suivre » ; qu'il résulte de ces témoignages que Monsieur Jean-Marc X... a clairement manifesté son intention de démissionner de l'entreprise ; que le transfert du contrat de travail au sein de la SARL AUDIT CONSEIL à partir du 1er septembre 2004 n'a aucunement entraîné l'annulation de la démission de Monsieur Jean-Marc X..., lequel a maintenu sans équivoque sa volonté de démissionner en annonçant qu'il ouvrait son cabinet d'expertise comptable et en tentant de détourner des clients ; que, de surcroît, le salarié a manifesté, à nouveau, son intention de quitter la SARL AUDIT CONSEIL en négociant avec la direction le report de la fin de son préavis, « demandant à rester 15 jours supplémentaires pour clôturer son travail en retard » selon le témoignage de Mademoiselle Patricia Z..., confirmé par ceux de Madame Annie E... et Monsieur Samuel F..., autres salariés de l'entreprise ; que Monsieur Jean-Marc X... ne produit aucun élément de nature à contredire ces témoignages produits par l'employeur et procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il allègue qu'il n'avait pas le projet de créer son propre cabinet et qu'il est aujourd'hui salarié de Monsieur Claude Y..., commissaire aux comptes ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que Monsieur Jean-Marc X... a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de la SARL AUDIT CONSEIL et que la fin du préavis a été reportée, d'un commun accord, à la date du 15 octobre 2004 » ;
Alors, d'une part, qu'en se bornant à retenir le transfert, à la date du 1er septembre 2004, du contrat de travail de Monsieur X... de la société CIMA CONSULTANT à la société AC AUDIT CONSEIL, sans à aucun moment se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'existence d'une relation salariale entre Monsieur X... et la société AC AUDIT CONSEIL ayant débuté, au plus tard, dès la date du 12 novembre 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, dans ses conclusions (p. 5 § 8 à 11), Monsieur X... attirait l'attention de la Cour d'appel sur le fait que, le 1er juillet 2004, il avait démissionné de la société CIMA CONSULTANT et non de la société AC AUDIT CONSEIL ; qu'il ajoutait (conclusions p. 6 § 14 à 16) que, dans la mesure où « il n'est pas possible de transmettre la démission d'une société à une autre », la démission des effectifs de la société CIMA CONSULTANT ne pouvait avoir aucun effet sur ses liens contractuels avec la société AC AUDIT CONSEIL ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Alors, en outre et en tout état de cause, que la démission suppose une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; que le fait pour le salarié de rechercher un nouvel emploi en raison des difficultés économiques de l'employeur ne caractérise pas une telle volonté ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié entendait ouvrir son propre cabinet d'expertise comptable pour en déduire qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, alors qu'elle a relevé que, juste avant la notification de la démission, l'employeur avait été contraint de cesser son activité en raison de difficultés économiques, et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si la décision du salarié n'était pas uniquement motivée par les difficultés économiques de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-5 du code du travail.
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