Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 20 NOVEMBRE 2023
- STATUANT SUR REQUÊTE AUX FINS DE DÉFÉRÉ -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02378 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB7X
Décision déférée à la Cour : ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de NANCY, R.G.n° 22/02378, en date du 19 juillet 2023,
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [Y]
né le 03 septembre 1951 à [Localité 9] (59)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [I] [Y], veuve [R]
née le 14 décembre 1954 à [Localité 9] (59)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [P] [E]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [C] [E]-[U]
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [H] [D]
né le 14 avril 1983 à [Localité 6] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 octobre 2023.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 octobre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d'Epinal a déclaré la vente parfaite entre les héritiers de [X] [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [I] [Y] veuve [R] d'une part, et Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] épouse [U] d'autre part, du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], une maison à usage d'habitation avec ses aisances et dépendances, terrain, moyennant un prix de 250000 euros.
Il a ordonné la signature de l'acte authentique dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard chacun à l'issue du délai de trois mois sur une période maximale de quatre mois, ordonné dans ce même délai, la communication par les vendeurs au notaire de l'intégralité des pièces utiles à la régularisation de l'acte authentique, désigné Maître [F] [L], notaire à [Localité 7], afin qu'il réalise les formalités et la préparation, la passation et l'enregistrement de l'acte notarié et dit qu'à défaut d'exécution dans le délai de sept mois à compter de la décision à intervenir, le jugement vaudrait acte authentique avec formalité de publication à effectuer par les consorts [E], conformément à l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 (n°55-22).
Il a condamné les consorts [Y] à payer aux consorts [E] la somme de 131340 euros à titre de dommages et intérêts et condamné Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 58200 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal et des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 octobre 2022, Monsieur [G] [Y] et Madame [I] [Y] veuve [R] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, les consorts [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, résultant de l'information judiciaire pour des faits d'abus de faiblesse ouverte devant un juge d'instruction. Ils contestent la réalité du consentement de leur mère [X] [Y] à la cession de bien immobilier, moyennant une procuration donnée pour la signature le 15 janvier 2015 pour un compromis de vente qu'elle n'a pas pu lire avant son décès, survenu cinq jours plus tard, à l'âge de 89 ans.
Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur et Madame [Y] et dit que les dépens de la procédure d'incident seront mis à leur charge.
Pour statuer ainsi, il a rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l'action publique et a fortiori le simple dépôt d'une plainte pénale n'impose pas la suspension du jugement des actions civiles exercées devant la juridiction civile autre que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, même si la décision au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Le conseiller de la mise en état a relevé que les appelants avaient déposé plainte le 29 juin
2015 contre leurs cousins, intimés, pour abus de faiblesse, cinq mois après le décès de leur auteure le 21 janvier 2015 et que leur plainte avait été classée sans suite le 14 février 2019. Il a précisé qu'ils indiquaient avoir déposé une deuxième plainte, sans toutefois qu'il en soit justifié.
Il a jugé que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la suite de la plainte pénale, bien que recevable, n'était pas conforme aux dispositions de l'article 378 du code de procédure civile ainsi qu'à une bonne administration de la justice, dès lors que la juridiction pénale n'était pas saisie et qu'en tout état de cause, elle ne pourrait que, le cas échéant, statuer sur une demande de dommages et intérêts, portant sur l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [G] [Y] et Madame [I] [Y] veuve [R] consécutivement à l'infraction d'abus de faiblesse alléguée et en aucun cas, remettre en cause l'effectivité de l'acte du 17 janvier 2015.
Il a par conséquent rejeté la demande de sursis à statuer.
Par conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2023, Monsieur et Madame [Y] ont déféré cette ordonnance d'incident à la cour.
Ils demandent à la cour, au visa de l'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondé le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 19 juillet 2023,
- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'instruction pénale en cours,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,
- condamner in solidum les consorts [E] à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure de déféré.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [E] demandent à la cour, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de l'article 4 du code de procédure pénale et de l'article 916 du code de procédure civile, de :
- écarter des débats la pièce adverse n°59 protégée par le secret de l'instruction,
- débouter les consorts [Y] de leur demande de sursis à statuer,
- condamner in solidum les consorts [Y] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [D] n'a pas conclu dans l'instance de déféré.
Par ordonnance de fixation du 1er septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Nancy a dit que l'affaire sera déférée devant la cour à l'audience du 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [Y] le 31 juillet 2023 et par Monsieur [E] et Madame [E]-[U] le 23 août 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de fixation du 1er septembre 2023 ;
* Sur l'ordonnance de commission d'expert du juge d'instruction
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Monsieur et Madame [Y] ont communiqué une ordonnance de commission d'expert du 6 février 2023, rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Epinal, saisi d'une information ouverte des chefs d'abus de faiblesse au détriment de la défunte, dans laquelle Monsieur [Y] s'est constitué partie civile.
Monsieur [E] et Madame [E]-[U] demandent que cette pièce soit écartée des débats aux motifs que sa communication violerait le secret de l'instruction.
Or il est constant que le secret de l'instruction n'est pas opposable à la partie civile (Civ. 1, arrêt 30 juin 2016, Bull. 2016, I, n° 151, p 15 de l'arrêt - sur les troisième moyen du pourvoi principal n M 15-13.755, quatrième moyen du pourvoi principal n Y 15-13.904 et deuxième moyen du pourvoi principal n K 15-14.145),
L'article 114-1 du code de procédure pénale interdit en revanche, sous peine d'amende, à une partie de diffuser des pièces issues de la copie du dossier d'instruction qu'elle peut obtenir. Néanmoins, selon l'article 114 du même code de procédure, 'Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense'.
En l'espèce, l'ordonnance produite aux débats par Monsieur et Madame [Y] n'est pas issue de la copie du dossier d'instruction qu'ils ont pu obtenir, mais il s'agit de la notification de l'ordonnance qui leur est faite en application de l'article 161-1 du code de procédure pénale. En outre, les parties étant autorisées à communiquer à des tiers le rapport d'expertise pour les besoins de leur défense, elle peuvent également communiquer la décision ordonnant une telle mesure.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter la pièce 59 produite par Monsieur et Madame [Y].
** Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants, et demandeurs au déféré, sollicitent, au visa de l'article 377 du code de procédure civile, un sursis à statuer, dans la mesure où l'instruction en cours est susceptible de mettre au jour des manoeuvres en vue d'obtenir la signature d'une procuration par leur mère, dont la validité est précisément contestée dans le cadre de l'instance civile, de telle sorte que l'instance pénale est susceptible d'avoir une incidence sur l'instance civile.
Les défendeurs au déféré s'y opposent, en faisant valoir que les appelants ont déposé une plainte simple 5 mois après le décès de leur mère et après s'être vu refuser une majoration du prix et que cette plainte a été classée sans suite le 14 février 2019, date à laquelle ils ont alors repris les démarches, jusqu'alors suspendues, pour faire établir l'acte authentique. C'est suite au jugement faisant droit à leur demande que leurs cousins ont déposé une nouvelle plainte et ils soutiennent que l'issue de cette procédure n'aura aucune incidence sur l'affaire civile. Ils ajoutent qu'un sursis n'est pas opportun puisque le chalet n'est plus occupé depuis novembre 2022 et qu'il se dégrade.
Vu l'article 377 du code de procédure civile,
L'action en cause ne visant pas à l'indemnisation du dommage résultant de l'infraction dénoncée, l'article 4 du code de procédure pénale n'impose pas en l'espèce le prononcé d'un sursis à statuer.
Quand bien même la décision au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil, le juge doit apprécier la pertinence de la demande de sursis à statuer en raison de la mise en mouvement de l'action publique résultant de la saisine d'un juge d'instruction de faits qualifiés d'abus de faiblesse, pour y faire droit ou la rejeter.
Il sera relevé que Monsieur et Madame [Y], pour s'opposer à la réitération de la vente et après que leurs cousins ont refusé de majorer le prix de 30000 euros, ont déposé une plainte pour abus de faiblesse le 29 juin 2015, laquelle a été classée sans suite le 14 février 2019.
Monsieur [E] et Madame [E]-[U] ont alors relancé les démarches pour la réitération de cette vente et ont fait délivrer une assignation à leurs cousins en ce sens le 10 janvier 2020, ayant appris que ceux-ci avaient mis le bien en vente.
Monsieur et Madame [Y] n'ont entrepris de nouvelles démarches sur le plan pénal que tardivement, l'instruction ayant été ouverte en fin d'année 2011 (numéro instruction JI3/21000044).
Ainsi la réactivation des poursuites pénales a été effectuée plus de deux ans après la décision de classement sans suite et la demande de sursis à statuer dans l'attente de la clôture de cette procédure, dans un délai inconnu, apparaît, dans ces conditions, dilatoire.
En outre, de nombreuses pièces sont versées aux débats concernant les conditions dans lesquelles la défunte a entrepris de vendre son bien immobilier et le rapport d'expertise médicale sur dossier ordonné par le juge d'instruction, que les appelants peuvent produire dans le cadre de l'instance civile au visa de l'article 114 du code de procédure civile, devait être déposé au plus tard pour le 10 juin 2023.
Enfin, il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'une décision intervienne le plus rapidement possible, l'état du bien en cause, désormais inoccupé et sous compromis depuis près de 9 ans, ne pouvant que se dégrader au fur et à mesure de l'écoulement du temps.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne nécessite pas d'ordonner le sursis a statuer réclamé par les appelants, dont la demande doit être écartée.
Il convient de laisser les dépens de la procédure de déféré à la charge de Monsieur et Madame [Y], qui seront en outre condamnés à payer à Monsieur [E] et Madame [E]-[U] la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la pièce produite sous le numéro 59 par Monsieur et Madame [Y] ;
Dit n'y avoir lieu à déféré ;
Condamne Monsieur et Madame [Y] aux dépens de l'instance de déféré ;
Condamne Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur [E] et Madame [E]-[U] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur propre demande sur ce fondement.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, Président d'audience, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en sept pages.