Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
Après prorogation du 04 mai 2023, les parties en étant avisées par message en date du 04 mai 2023
N° RG 21/06811 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U227
AFFAIRE :
S.A.S. BIG SHANGHAI
C/
SA D'HLM ANTIN RESIDENCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/00136
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation du 04 mai 2023, dans l'affaire entre :
S.A.S. BIG SHANGHAI
N° Siret : 434 437 604 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 - N° du dossier 14865 - Représentant : Me Catherine LAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2089
APPELANTE
****************
SA D'HLM ANTIN RESIDENCES
N° Siret : 315 518 803 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alain CROS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 182
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 21 décembre 2000, la société SFHE donnait à bail à la société Big Shanghai des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], (92), moyennant un loyer de 48 000 francs par an pour y exercer l'activité de traiteur, comestibles, plats à emporter ou dégustation sur place.
La société anonyme Antin Résidences est venue aux droits de la société SFHE.
La bailleresse faisant valoir différents désordres et manquements de la locataire dans les lieux loués, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre et par ordonnance en date du 28 mai 2015, Mme [C] [U] était désignée en qualité d'expert.
Elle déposait son rapport d'expertise judiciaire le 22 janvier 2016.
Par acte du 3 octobre 2018, la bailleresse délivrait à la société Big Shanghai un commandement aux fins de faire cesser diverses infractions avec dénonciation d'un constat d'huissier du 4 juillet 2018.
Ce commandement étant resté infructueux, par acte d'huissier du 26 décembre 2018, la société Antin Résidences a fait citer la société Big Shanghai en acquisition de la clause résolutoire du bail.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 septembre 2021 a:
Prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 21 décembre 2000 liant la société Big Shanghai et la société Antin Résidences
Dit que la société Big Shanghai devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu'elle occupe situés au [Adresse 1] à [Localité 4] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement
Dit que faute par la société Big Shanghai de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé la société Antin Résidences pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est
Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution
Condamné la société Big Shanghai à payer à la société Antin Résidences :
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux
la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Big Shanghai aux dépens, en ce compris le coût du commandement
Ordonné l'exécution provisoire.
La société Big Shanghai a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Big Shanghai, appelante, demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le pôle civil 8 ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Débouter la société Antin Résidences de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Infirmer la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 21 décembre 2000 liant la société Big Shanghai et la société Antin Résidences
Infirmer la condamnation en paiement de la société Big Shanghai à la société Antin Résidences d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux
Par conséquent,
Juger que toutes les sommes payées par la société Big Shanghai à la société Antin Résidences postérieurement au jugement attaqué l'ont été à titre de loyer, à charge pour le bailleur de lui remettre les quittances de loyer y afférents,
Dire que la société Antin Résidences a manqué à ses obligations d'entretien et de jouissance paisible due à la locataire et de communication des diagnostics obligatoires (DPE, amiante et ERNMT)
Dire que ces manquements enlèvent aux manquements reprochés à la locataire leur caractère de gravité
Constater que les préconisations de travaux faites à la locataire par le rapport d'expertise judiciaire ont été mises en oeuvre par la locataire
Constater en revanche que la Sté Antin Résidences n'a pas respecté les préconisations de travaux article 606 du code civil qui lui ont été faites par le rapport d'expertise judiciaire qu'elle a elle-même sollicitée
Constater qu'il n'existe plus aucun manquement de la locataire au jour où la cour statue
Constater qu'il n'incombe pas à la locataire de désobstruer les deux soupiraux de la cave 3 (Face)
Que par conséquent, le bail commercial ne saurait être résilié sur la base de cet argument
Juger que les caves 1 et 2 relèvent d'un bail commercial verbal entre la société Big Shanghai et la société Antin Résidences
Condamner la société Antin Résidences à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux dégâts des eaux subis dans les caves 1 et 2 au sous-sol et dans le local commercial du rez-de-chaussée le tout sous astreinte de 100 euros/jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
Condamner la société Antin Résidences à faire ensuite les travaux relevant de l'article 606 du code civil de remise en état des murs et voutes des caves 1 et 2 (avec Préparation des surfaces, Grattage et enlèvement gravois, Rejointoiement des maçonneries) le tout sous astreinte de 100 euros/jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir
Dire que la Cave 3 ne relève pas d'un bail commercial verbal entre la société Big Shanghai et la société Antin Résidences
Par conséquent, dire que les travaux pour désobstruer les soupiraux de la cave 3 incombent à la société Antin Résidences et dire qu'il lui appartient d'entretenir la cave 3
A titre subsidiaire sur la cave 3 (Face), si par impossible la cour devait déclarer qu'il existe un bail verbal concernant la Cave 3, la société Big Shanghai demande que les travaux de débouchements des deux soupiraux soient pris en charge par la société Antin Résidences et qu'il soit fait injonction à la société Antin Résidences de déboucher la ventilation haute actuellement recouverte d'un tapis de sol dans le hall de l'entrée de l'immeuble [Adresse 1]
Condamner la société Antin Résidences à communiquer sans délai à la société Big Shanghai les trois diagnostics obligatoires (DPE, amiante et ERNMT) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Condamner la société Antin Résidences à payer des dommages et intérêts à la société Big Shanghai d'un montant de 5.000 euros pour le préjudice matériel et de 5.000 euros pour le préjudice moral
Condamner la société Antin Résidences à payer à la société Big Shanghai
la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les dépens de première instance
et la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Édith Cogny, avocat, en application de l'article 699 code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Antin Résidences, intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société Big Shanghai à payer à la société anonyme Antin Résidences Société Anonyme d'habitations à Loyer Modéré la somme 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Condamner la Société Big Shanghai aux entiers dépens de première instance et d'appel
Subsidiairement
Et statuant à nouveau
Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur
En conséquence,
Ordonner l'expulsion de la société Big Shanghai ainsi que celle de toute personne de son chef dans les lieux avec si besoin est l'assistance du Commissaire de Police et d'un serrurier des locaux sis dans l'immeuble 27, Avenue Jean Jaurès à [Localité 4] 92
Dire et juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code de procédure civiles d'exécution et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution
Fixer le montant des indemnités d'occupation au montant du loyer contractuel actualisé
majoré de 50% outre les charges, taxes et indexations
Condamner la société Big Shanghai à payer à la société anonyme Antin Résidences Société Anonyme d'habitations à Loyer Modéré la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistances abusive ainsi que la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Big Shanghai aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
Ordonner l'exécution provisoire
Très subsidiairement
Et statuant à nouveau
Prononcer la résiliation du contrat de bail signé entre les parties
En conséquence,
Ordonner l'expulsion de la Société Big Shanghai ainsi que celle de toute personne de son chef dans les lieux avec si besoin est l'assistance du Commissaire de Police et d'un serrurier des locaux sis dans l'immeuble 27, Avenue Jean-Jaurès à [Localité 4] 92
Dire et juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code de procédure civiles d'exécution et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution
Fixer le montant des indemnités d'occupation au montant du loyer contractuel actualisé
majoré de 50% outre les charges, taxes et indexations
Condamner la société Big Shanghai à payer à la société anonyme Antin Résidences Société Anonyme d''habitations à Loyer Modéré la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistances abusive ainsi que la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Big Shanghai aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
Ordonner l'exécution provisoire.
Par ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 3 novembre 2022 , la société Big Shanghai a été déboutée de sa demande d'expertise.
L'affaire a été clôturée le 7 février 2023, fixée à l'audience du 22 mars 2023 et mise en délibéré au 4 mai 2023 prorogé au 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 21 décembre 2000
Il convient de rappeler que la SA Antin Résidences a fait délivrer le 3 octobre 2018 à la société Big Shanghai un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail, notifiant le procès verbal de constat des lieux du 4 juillet 2018 et faisant commandement à la locataire de procéder aux travaux suivants :
rétablissement de la ventilation de la cave en rétablissant l'usage des soupiraux obturés et du conduit vers la cuisine
enlèvement des panneaux de plâtre et PVC fixés sur les parois, grattage des parois et remise en état des enduits
faire cesser toutes fuites d'eau en provenance de la cuisine
débarrasser la cave n° 3 des objets et détritus qui y sont entreposés
de façon générale d'effectuer tous les travaux nécessaires pour assurer l'hygiène et la sécurité dans les caves et d'en justifier auprès du bailleur qui se réserve d'en vérifier l'exécution avec son bureau de contrôle technique et dans le délai d'un mois imparti.
Le tribunal a rejeté la demande de constat du jeu de la clause résolutoire et a, pour prononcer la résiliation du bail commercial, retenu que les trois caves étaient occupées par la locataire, étaient l'accessoire du local commercial situé au rez de chaussée, objet du bail, obligeant la société Big Shanghai à leur entretien et qu'un manquement grave à cette obligation était démontré au motif que la locataire ne justifiait pas avoir satisfait aux travaux impartis par le commandement dont la nécessité résultait du procès verbal de constat du 4 juillet 2018, obligation dont elle ne peut être exonérée par l'éventuel manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et de jouissance paisible.
Pour contester le prononcé de la résiliation du bail, la société Big Shanghai fait valoir que cette résiliation aurait des conséquences dramatiques, lui faisant perdre la valeur non négligeable de son fonds de commerce, que les menus désagréments allégués au soutien de cette résiliation sont disproportionnés, que les manquements allégués doivent être appréciés à la date à laquelle la cour statue, qu'il convient de constater qu'à ce jour, elle a fait l'essentiel des travaux à sa charge excepté ceux relatifs aux deux soupiraux de la cave 3 dont elle conteste l'usage et qui ne peuvent être réalisés.
Ceci étant exposé, il sera constaté que le contrat de bail versé aux débats a pour objet uniquement une boutique au rez de chaussée, et non pas les caves 1, 2 et 3. Pour autant, l'expert constate que les caves 1 et 2 sont affectées à l'usage du restaurant dans lesquelles sont présents du stock et trois congélateurs appartenant à l'appelante.
En revanche, la locataire conteste l'usage de la cave n° 3.
La circonstance selon laquelle la locataire est en possession des clés l'accès aux caves et donc y compris à la cave n° 3 ne peut suffire à démontrer que cette dernière en a l'usage, alors que l'expert judiciaire n'a pas constaté dans cette cave la présence de marchandises ou de matériels lui appartenant.
Il s'en déduit que l'obligation d'entretien à la charge de la locataire, contrepartie de son occupation des lieux a pour objet non seulement les locaux objet du bail commercial susvisé du 21 décembre 2000 mais aussi les caves 1 et 2 et non pas la cave 3.
La bailleresse reproche à sa locataire en premier lieu un manquement à son obligation d'entretien n'ayant pas procédé à la remise en état de l'installation électrique.
-L'expert constate notamment que l'usage des caves 1 et 2 comprend l'installation de plusieurs équipements électriques appartenant à la locataire, une installation électrique apportée en prolongation de l'installation électrique du commerce situé au rez de chaussée qui présente des anomalies importantes susceptibles d'entraîner des risques de contacts directs ou indirects ainsi qu'un risque d 'incendie nécessitant la mise en sécurité de cette installation.
L'expert propose pour remédier aux désordres de procéder aux travaux de mise en conformité consistant en la création de deux éclairages, deux prises et deux blocs secours dont le coût est évalué à la somme de 1.440 euros TTC.
La société appelante fait valoir la mise aux normes de l'installation électrique.
Elle verse en ce sens aux débats :
la facture de travaux d'électricité de la SARL ASSI Distribution en date du 24 avril 2016 (pièce n° 22) ayant pour objet la remise en conformité de l'installation électrique de la cave et des escaliers du bâtiment par le passage d'une ligne depuis le tableau du restaurant, la pose d'un tableau dans la cave et le passage des lignes depuis le tableau de la cave, l'installation de fluo 2x36w dans les 3 pièces avec interrupteur type plexo, installation de ligne pour les prises et le matériel sous tube IRO avec PC plexo, reprise de l'éclairage de l'escalier avec allumage depuis l'entrée des caves et d'un coût de 3 130,01 euros
la facture de travaux d'électricité de la SARL ASSI Distribution du 20 mars 2019 (pièce n° 23) ayant pour objet des travaux de remise en conformité et la vérification des installations électriques d'un coût de 5 908,16 euros
le rapport de vérification des installations électriques de la société Appi Consult du 1er mars 2019 ( pièce 26) concluant à la réalisation des travaux de mise en conformité par la Sarl ASSI Distribution
les rapports du 19 novembre 2020 et du 25 novembre 2021 de l'action prévention Risk (pièces 27 et 28) qui conclut que l'installation électrique du restaurant en cause ne présente pas d'observation particulière.
Force est de constater que la société appelante justifie de la réalisation des travaux de mise en sécurité de l'installation électrique tels qu' indiqués par l'expert judiciaire ayant ainsi mis fin à ce désordre.
Il en résulte qu'il ne peut constituer un manquement de nature à justifier la demande de résiliation du bail commercial.
La bailleresse reproche en deuxième lieu à la société appelante un manquement à son obligation d'entretien à l'origine d'une hygrométrie excessive dans les caves dont elle a la jouissance provoquant des dégradations.
-Il résulte également de ce même rapport d'expertise qu' une l'hygrométrie importante résulte de l'usage des caves 1et 2 compte tenu des équipements mis en place, le compresseur installé dans la cave 1 et relié au comptoir réfrigéré du commerce ainsi que les compresseurs des différents congélateurs (3 unités) installés dans la cave 2 et l'activité humaine.
L'expert précise que l'usage des caves tel que constaté, soit pour du stockage et le fonctionnement d'appareils électriques est incompatible avec l'absence de ventilation des caves. Elle ajoute que cette absence de ventilation résulte d'une obturation du soupirail par un carton dans la cave n° 2 et de l'obturation de deux autres soupiraux et d'un conduit de ventilation haute par de la maçonnerie en brique.
Ce rapport d'expertise judiciaire démontre par conséquent très précisément que l'usage des lieux par la locataire et non pas les dégâts des eaux allégués par l'occupante est à l'origine de l'hygrométrie importante des caves.
La locataire ne peut par conséquent valablement reprocher à sa bailleresse le défaut de prise en charge de ces travaux au motif que cette dernière serait à l'origine de l'hygrométrie importante.
L'expert préconise pour supprimer les causes d'humidité dans la cave la réalisation des travaux suivants :
Rétablissement de la ventilation de la cave par la mise en service des soupiraux et du conduit de ventilation obstrué
enlèvement des panneaux fixés sur les parois de la cave qui confinent l'humidité et entretiennent l'hygrométrie excessive et dégradent la maçonnerie.
Le procès verbal d'huissier en date du 18 novembre 2021 (pièce n° 35) constate que la cave n° 3 est vidée et que le soupirail de la cave n° 2 a été débouché. Il sera précisé que la cave n°1 ne dispose pas de soupirail.
Il est également constaté l'absence de panneaux sur les parois des caves.
En revanche, il est également constaté que la cave n° 3 est équipée de deux soupiraux qui sont toujours bouchés.
L'appelante fait valoir d'une part qu'elle n'est pas à l'origine de cette obstruction de ces deux soupiraux et que d'autre part, elle ne peut les déboucher faute d'accès.
Il sera rappelé que la bailleresse ne démontre pas que la locataire a l'usage de la cave n° 3. Elle ne justifie dès lors pas de l'existence d'une obligation d'entretien de cette cave à la charge de l'appelante.
Le rapport d'architecte en date du 4 janvier 2022 constate que la ventilation verticale disposée entre les soupiraux est obstruée en partie haute par le tapis du hall d'accès commun à l'immeuble.
L'absence de débouchage de cette ventilation résulte de l'usage d'une partie commune, de telle sorte qu'il ne peut être reproché à la société locataire.
Il s'en déduit que les travaux de mise en conformité de l'électricité ayant été réalisés ainsi que le débouchage du soupirail de la cave n° 2, les seuls désordres démontrés par la bailleresse ne peuvent être reprochés à la locataire et ne peuvent dès lors justifier de l'existence d'un manquement imputable à cette dernière permettant de faire droit à la demande d'interruption du cours du contrat de bail, la demande de prononcé de la résiliation du bail sera rejetée par voie d'infirmation ainsi que toutes les demandes consécutives.
Sur la demande subsidiaire de la bailleresse du constat de l'acquisition de la clause résolutoire
Le tribunal n' a pas fait droit à la demande de constat du jeu de la clause résolutoire au motif qu'elle ne peut être mise en 'uvre que pour une obligation mentionnée dans le contrat, que tel ne peut être le cas pour un manquement relatif aux caves, le bail commercial susvisé ne portant que sur la boutique au rez de chaussée.
Il sera constaté que la bailleresse demande à titre subsidiaire le constat de l'acquisition de la clause résolutoire mais ne développe aucun moyen dans ses conclusions en cause d'appel en ce sens.
Cette demande non étayée par un quelconque moyen n'a pu saisir la cour. Il n'y pas lieu à statuer.
Sur les demandes de la société Big Shanghai
Il résulte de la résiliation du bail que les versements faits par la locataire ont été effectués à titre de loyers obligeant le bailleur à remettre les quittances de loyers correspondantes.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de société Big Shanghai à l'encontre de la bailleresse à procéder à cette remise.
En revanche, la cour d'appel n'est saisie que des prétentions récapitulées au dispositif des conclusions, les différentes demandes de constat de la société Big Shanghai au dispositif de ses dernières conclusions devant la cour qui sont des résumés de ses différents moyens ne constituent pas non plus des prétentions.
La cour ne statuera pas sur ces différentes demandes.
Sur la demande de la société Big Shanghai tendant à la condamnation de la bailleresse à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux dégâts des eaux dans les caves 1 et 2 au sous sol et dans le local commercial du rez de chaussée sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision
Les parties s'accordent quant à l'inondation des caves en cas de pluie.
Or, à l'occasion du présent litige en résiliation du bail commercial à l'initiative de la bailleresse, force est de constater que la société locataire ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer le désordre de l'immeuble à l'origine de ces inondations.
Elle ne démontre dès lors pas leur imputabilité à la bailleresse, elle ne précise d'ailleurs pas alors qu'elle demande la condamnation de cette dernière à faire des travaux de nature à y remédier sous astreinte, les travaux devant être effectués par elle. Il sera précisé que la mission de l'expert ne portait pas sur cette question.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de la société Big Shanghai tendant à la condamnation de la bailleresse à procéder aux travaux relevant de l'article 606 du code civil de remise en état des murs et voûtes des caves 1 et 2 (avec Préparation des surfaces, Grattage et enlèvement gravas ', Rejointoiement des maçonneries) le tout sous astreinte de 100 euros/jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir
Force est de constater que la bailleresse n'a pas répondu à cette demande de condamnation à son encontre.
Le rapport d'expertise judiciaire en date du 22 janvier 2016 démontre que la vétusté constatée dans les caves trouve pour une grande partie son origine dans leur usage par la société locataire qui a généré une hygrométrie trop importante.
Il en déduit que la réalisation des travaux nécessaires au rétablissement des bouches de ventilation
incombe à l'appelante comme préalablement rappelé.
L'usage non approprié par la locataire des caves étant à l'origine de ces dégradations, la réalisation des travaux nécessaires aux réparations consécutives, y compris devant être qualifiés de grosses réparations ne peuvent être à la charge de la bailleresse.
Cette demande de la société Big Shanghai à l'encontre de sa bailleresse sera rejetée.
Sur la demande de condamnation la société Antin Résidences à communiquer sans délai à la société Big Shanghai les trois diagnostics obligatoires (DPE, amiante et ERNMT) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Force est également de constater que la bailleresse n'a pas répondu à cette demande de condamnation à son encontre.
Elle ne justifie pas des diagnostics suivants : de performance énergétique, amiante et de l'état des risques naturels, mineurs et technologiques (ERNMT) alors que ces trois diagnostics sont obligatoires.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de la SA Antin Résidences à produire ces trois diagnostics.
La demande de prononcé d'une astreinte n'étant pas en l'espèce justifiée. Elle sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de la société Big Shanghai
Force est également de constater que la bailleresse n'a pas répondu à cette demande de condamnation à son encontre.
La société appelante demande l'indemnisation de son préjudice matériel et moral consécutif à l'état déplorable des caves.
Le rapport d'expertise judiciaire susvisé établit que l'hygrométrie dans les caves résulte essentiellement de l'activité de la locataire de telle sorte qu'elle ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice dont elle est elle même à l'origine. Elle sera déboutée de ses demandes d'indemnisation.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SA D'HLM Antin Résidences de sa demande de prononcé de la résiliation du bail ainsi que les demandes consécutives de la bailleresse ;
Y ajoutant,
Condamne la SA D'HLM Antin Résidences à remettre à la société Big Shanghai les quittances des loyers versés ;
Déboute la société Big Shanghai de sa demande condamnation de la société Antin Résidences à faire des travaux pour mettre fin aux dégâts des eaux ;
Déboute la société Big Shanghai de sa demande de condamnation de la société Antin Résidences à procéder aux travaux nécessaires à la réfection des parois murales des caves ;
Condamne la SA D'HLM Antin Résidences à produire les diagnostics suivants : de performance énergétique, amiante et de l'état des risques naturels, mineurs et technologiques (ERNMT) ;
Déboute la société Big Shanghai de ses demandes d'indemnisation et d'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA D'HLM Antin Résidences aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,