Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03337 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6BC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2023 -Président du TJ de paris - RG n° 23/57829
APPELANTE
S.A.S.U. DELICE BREAD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Soraya BOUHIZA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Etablissement Public [Localité 5] HABITAT-OPH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 4 mars 2022, l'établissement public [Localité 5] Habitat OPH (ci-après [Localité 5] Habitat OPH) a consenti à la société Délice Bread un bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 3 décembre 2021, moyennant un loyer annuel de 24 016,32 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre et d'avance.
Le 24 août 2023, [Localité 5] Habitat OPH a fait délivrer à la société Delice Bread un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 57 765,78 euros au titre des loyers et charges, outre les frais de l'acte.
Par acte du 18 octobre 2023, Paris Habitat OPH a assigné la société Delice Bread devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 décembre 2023, le premier juge a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 4 mars 2022 portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], avec effet à la date du 24 septembre 2023 à 24h00 ;
dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, la société Delice Bread pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R433-l et suivants du code-des procédures civiles d'exécution ;
débouté [Localité 5] Habitat OPH de sa demande de prononcé d'une astreinte ;
condamné la société Delice Bread à payer à [Localité 5] Habitat OPH une indemnité mensuelle d'occupation fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail à compter du 25 septembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés ;
condamné la société Delice Bread à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme provisionnelle de 65 104,53 euros à valoir sur l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation selon le décompte arrêté au 30 septembre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 57 765,78 euros à compter du 24 août 2023, puis sur la somme de 65 104,53 euros à compter du 18 octobre 2023 ;
condamné la société Delice Bread à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
condamné la société Delice Bread au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 août 2023 et les frais de levée de l'extrait Kbis et des états d'endettement acquittés auprès du tribunal de commerce.
Par déclaration du 9 février 2024, la société Delice Bread a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, la condamnation prononcée au titre de l'arriéré locatif, des indemnités d'occupation, de l'indemnité procédurale et des dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2024, la société Delice Bread demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail du 4 mars 2022 et a ordonné son expulsion ;
en conséquence,
débouter [Localité 5] Habitat OPH de l'intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
statuant à nouveau,
in limine litis,
prononcer la nullité de l'assignation ;
à titre principal,
constater l'incompétence du juge des référés et l'existence de contestations sérieuses ;
en conséquence,
débouter [Localité 5] Habitat OPH de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
suspendre les effets de la clause résolutoire ;
lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ;
ordonner la condamnation du bailleur au remboursement de la somme de 6 222,56 euros pour défaut de régularisation de charges et la compensation s'il y a lieu ;
en tout état de cause,
condamner [Localité 5] Habitat OPH aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
dire que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les indemnités dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2024, [Localité 5] Habitat OPH demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
débouter la Société Délice Bread de toutes ses demandes ;
la condamner au paiement de la somme de 88 566,16 euros correspondant au montant des indemnités d'occupations dues et arrêtées au troisième trimestre 2024 ;
y ajoutant,
la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 11 septembre 2024, un avis d'irrecevabilité de ses conclusions a été envoyé à [Localité 5] Habitat OPH, puis, par message électronique du 30 septembre suivant, les parties ont été informées que la cour statuera sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimé.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2024, à l'audience fixée pour les plaidoiries, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel tenant à l'absence de notification par l'appelante de ses premières conclusions à l'intimé.
Par message électronique et contradictoire du 6 novembre 2024, l'intimé a indiqué s'être rapproché de l'appelante pour savoir si elle avait signifié des conclusions, laquelle les lui a transmises le 22 juillet 2024, le conduisant ainsi à conclure.
L'appelante n'a pas fait parvenir d'observations.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la caducité de l'appel
Selon l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 dudit code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président
pour prononcer la caducité de l'appel encourue en application des textes susvisés, ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur celle-ci.
Au cas présent, l'intimé a constitué avocat le 1er mars 2024, antérieurement à l'avis de fixation adressé aux parties par le greffe le 11 mars 2024. A compter de la réception de cet avis, l'appelante disposait d'un délai d'un mois, expirant le 11 avril 2024, pour remettre et notifier ses conclusions à la partie intimée.
Il apparaît que l'appelante a remis ses premières et uniques conclusions à la cour par deux envois électroniques du 8 avril 2024 à 15 h 58 et 16 h 06.
Or, dans aucun de ces envois la partie intimée n'a été mise en copie et il n'est justifié d'aucune notification qui serait intervenue par voie électronique avant le 11 avril 2024 à minuit.
Il en résulte que les conclusions de l'appelante n'ont pas été notifiées à l'intimé dans le délai de la remise au greffe.
Il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la société Delice Bread.
Le prononcé de la caducité rend sans objet l'irrecevabilité soulevée des conclusions de l'intimé, et ne permet pas de statuer sur les demandes formées par ce dernier, à l'exception toutefois de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dès lors que [Localité 5] Habitat OPH, intimé dans cette procédure, a été contraint de constituer avocat pour assurer sa défense.
Cependant, aucune considération d'équité ne commande de faire application de ce texte en cause d'appel.
Les dépens de l'appel seront à la charge de la société Delice Bread.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 février 2024 par la société Délice Bread à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 décembre 2023 ;
Condamne la société Délice Bread aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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