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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/03062

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03062

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 23/03062 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XASI Minute : _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 16 Octobre 2024 Non qualifiée en ressort Mise en état de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 7] demandeur : Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 277 Et Madame [H] [X] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] ( ALGERIE) [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 15 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Octobre 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (Algérie) et Madame [H] [X], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (Maroc) se sont mariés le [Date mariage 5] 1980 0 [Localité 12] (93), sans contrat préalable. Cinq enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, signifié à personne, Monsieur [M] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en divorce sans indiquer le motif de sa demande. Une ordonnance sur mesure provisoire a été rendue le 22 mai 2023, laquelle a notamment autorisé les époux à résider séparément. Madame [H] [X] n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (Algérie), et de Madame [H] [X], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (Maroc), Lesquels se sont mariés [Date mariage 5] 1980 à [Localité 12] (93); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 12 janvier 2023 ; CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ; DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à ce que le bien commun soit attribué à titre préférentiel à l’épouse ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur Monsieur [M] [N] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 décembre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE

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