Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2025. 2434394

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2434394

Date de décision :

14 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 551-15, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l 'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Da Costa, avocat substituant Me Pafundi, représentant M. A B. Une note en délibéré a été enregistrée le 31 janvier 2025 pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant vénézuélien né le 11 décembre 1995, a présenté le 20 décembre 2024, auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile. Le 23 décembre 2024, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui était proposée par l'OFII. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de la décision du 23 décembre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'OFFI a, le 20 janvier 2025, proposé à M. A B une offre de prise en charge au dispositif national d'accueil et que l'intéressé a, le même jour, accepté de bénéficier des condition matérielles d'accueil. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B. Article 3 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique