Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01930 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIV
N° de Minute : 1898
Ordonnance du vendredi 27 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [X]
né le 13 Août 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, Avocat au Barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [B] interprète en langue Arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 septembre 2024 à 14 h 10
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 27 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 septembre 2024 rendue à 14 h 26 à l'encontre de M. [H] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA, Avocat au Barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [H] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 septembre 2024 à 16 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 29 juillet 2024 et notifié le même jour à 15h05.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 septembre 2024 à 14h26 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [H] [X] pour une durée de 15 jours;
' Vu la déclaration d'appel de son conseil en date du 26 septembre 2024 à 16h57, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [H] [X] soulève le nouveau moyen tiré de la carence des diligences de l' administration invoquant la violation de l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué , y ajoutant sur le nouveau moyen tiré de la carence des diligences de l' administration invoquant la violation de l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008.
Il convient de constater que l'étranger se trouvant dépourvu de documents d'identité de sorte que l'article 4 prévoyant l'organisation d'une audition consulaire était applicable et non l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, l'administration qui cherche à identifier l'appelant ayant dûment saisi le consulat tunisien le 10 septembre 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire en sus de la saisine du consulat algérien à la même date, après la réponse négative des autorités marocaines le 9 septembre 2024, pays dont l'appelant revendique la nationalité .
En outre , l'appelant ayant refusé la prise de ses empreintes les 13 et 16 septembre 2024 ce qui constitue une obstruction à son identification et à son éloignement n'est pas fondé à reprocher à l' administration l'absence de transmission de ces empreintes au consulat tunisien.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie MATYSEK,
Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre
N° RG 24/01930 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1898 DU 27 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 septembre 2024 :
- M. [H] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [X] le vendredi 27 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le vendredi 27 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 septembre 2024
N° RG 24/01930 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIV
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