Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jacqueline de X..., née Jouvanceau, demeurant ...,
2°/ Mme Floriane de X..., demeurant ...,
3°/ M. Florent de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de Mme Renée Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts de X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel retient, sans dénaturation, que Claude de X... n'avait pas, dans l'acte de donation du 27 février 1976, imposé à son épouse l'obligation d'échanger des actions productives de revenus contre un immeuble improductif, et que la réalisation de cette opération provenait exclusivement du choix librement fait par cette dernière ;
Attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les consorts de X... avaient recueilli dans la succession de leur auteur, des biens qui, en raison de leur importance, devaient normalement leur procurer des revenus très supérieurs au montant de la pension allouée à Mme Y... et leur permettre ainsi d'en assurer régulièrement le service ; qu'ayant également relevé que cet actif important n'avait pas disparu, elle a pu déduire de cette situation, souverainement appréciée, que les intéressés n'étaient pas fondés à demander à être déchargés de la quote part leur incombant dans le règlement de la pension ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts de X..., envers le Trésorier Payeur-Général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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