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Cour d'appel, 01 octobre 2024. 24/00068

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00068

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N° N° RG 24/00068 N° Portalis DBVL-V-B7I-UMRV (Réf 1ère instance : 21/00046) M. [G] [O] Mme [E] [O] Mme [Y] [I] épouse [O] C/ Mme [P] [O] épouse [N] Mme [K] [O] épouse [U] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe LHERMITTE CCC le : Me Aurélie LE CORRE Me Jean-david CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 9 avril 2024 ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 juin 2024 **** APPELANTS Monsieur [G] [O] Né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 23] [Adresse 13] [Localité 12] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [E] [O] Née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 21] [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [Y] [I] épouse [O] Née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16] [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES Madame [P] [O] épouse [N] Née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 21] [Adresse 17] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie LE CORRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Mathieu PATERNOT, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [K] [O] épouse [U] Née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 14] Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY, plaidant avocat au barreau de PARIS **** EXPOSÉ DU LITIGE [M] [B] [O] est décédé à [Localité 18] le [Date décès 3] 2000. Il a laissé pour lui succéder son épouse [Z] [F] et leurs trois enfants, Mme [P] [O] épouse [N], Mme [K] [O] épouse [U] et M. [A] [O]. [A] [O] est décédé le [Date décès 9] 2011 et ses enfants [G] et [E] [O] ainsi que son épouse [Y] [I] sont venus en représentation. Mme [Z] [F] est décédée le [Date décès 6] 2017. Par assignations des 21 juin 2003, 25 juin 2003 et 2 juillet 2003, Mme [P] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux 'ns d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [O] et de la communauté des époux [O]. Par jugement du 14 juin 2005, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [O] et de la communauté des époux [O]. Il a commis le président de la chambre des notaires des Côtes d'Armor pour y procéder. Me [H], notaire à [Localité 22], a été désigné pour procéder aux opérations de partage. Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire commis, Me [H] et signé par les héritiers le 7 avril 2011. Le notaire y indique être dans l'impossibilité de communiquer au tribunal un projet de partage, en raison des difficultés liées à la qualification de la nature du partage, à la détermination ainsi qu'à la valorisation des éléments de la masse active. Il indique également qu'il appartient au tribunal de qualifier l'opération ayant consisté en l'émission au profit de M. [A] [O] de deux chèques d'un montant de 500.000 francs chacun. Après le décès de [Z] [F], des démarches en vue de parvenir à un partage amiable ont été entreprises par l'intermédiaire de Me [J], en vain. C'est dans ce contexte que par actes des 2 décembre 2020 et 6 janvier 2021, Mme [P] [N] a fait assigner Mme [K] [O], Mme [E] [O], et M. [G] [O], venant en représentation de leur père, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux 'ns de voir : -  ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [O] et de Mme [Z] [F] veuve [O], - désigner Mme ou M. le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations, - dire que le notaire établira la masse de calcul de la quotité disponible et le cas échéant le montant des indemnités de réduction et leur imputation, - condamner M. [G] [O] et Mme [E] [O] au rapport de la somme de 150.000€ reçue en donation par leur père, M. [A] [O], au titre d'un recel successoral, - condamner M. [G] [O] et Mme [E] [O] au rapport de la somme de 260.000 € correspondant aux primes d'assurance-vie manifestement excessives dont ils ont été gratifiés et portant sur le contrat CNP n° 969 8288 79 00, -  commettre tout juge du tribunal judiciaire en qualité de juge commis pour veiller au bon déroulement des opérations de liquidation, - ordonner la licitation des immeubles sis à la [Localité 19] et à [Localité 15], - condamner Mme [K] [O], Mme [E] [O] et M. [G] [O] à verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au pro't de Me Anne Elisabeth Pichon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions du 8 juin 2021, Mme [Y] [I] veuve [O], qui n'avait pas été attraite par Mme [P] [O], est intervenue volontairement à la procédure. Par conclusions d'incident signi'ées le 6 décembre 2021, Mme [E] [O], M. [G] [O] et Mme [Y] [I] veuve [O] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer Mme [P] [O] épouse [N] irrecevable en ses demandes d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [O] et de la communauté ayant existé entre les époux [O], outre sa condamnation à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu`aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL Casey. Par ordonnance rendue le 28 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [G] [O], Mme [E] [O], Mme [V] [I] et Mme [K] [O], - constaté que l'instance enregistrée sous le numéro 11/1462 s'est éteinte sous l'effet de la péremption, - dit que Mme [P] [N] est recevable agir en ouverture des opérations de liquidation et de partage de M. [M] [B] [O] et de Mme [Z] [X] [T] [F], - condamné [G] [O], Mme [E] [O], Mme [V] [I] aux dépens de l'incident, - dit n'y avoir lieu application des dispositions relatives l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 4 janvier 2024, M. [G] [O], Mme [E] [O], Mme [V] [I] ont interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [G] [O], Mme [E] [O], Mme [V] [I] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé par application de l'article 455 alinéa 2. Ils demandent à la cour de : - juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence : - infirmer l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : A titre principal, - déclarer irrecevable Mme [P] [N] dans ses demandes tendant à voir : * ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de meubles et acquêts ayant existé entre M. [M] [O] et de Mme [Z] [F] Veuve [O], * ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [O], * condamner M. [G] [O] et Mme [E] [O] au rapport de la somme de 150.000€ reçue en donation par leur père, M. [A] [O], au titre d'un recel successoral, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens recelés, A titre subsidiaire, - juger que le procès-verbal de difficulté en date du 7 avril 2011 est anéanti et ne produira aucun effet, - qualifier la remise des deux chèques de 500.000 francs chacun en donation rémunératoire, - juger que les deux chèques de 500.000 francs ne constituent pas des actifs de la succession, la preuve d'un prêt n'étant pas rapportée, - juger que l'intention libérale de M. [M] [O] n'est pas rapportée, En conséquence : - juger la demande en recel irrecevable faute de droit à agir, - juger la demande en remboursement irrecevable car prescrite, En tout état de cause, - débouter Mme [P] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance, - condamner au titre de la procédure d'appel, Mme [P] [N] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit Mme [E] [O] et Mme [Y] [I] veuve [O] ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Mme [K] [U] née [O] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé par application de l'article 455 alinéa 2. Elle demande à la cour de : - juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2023 et l'accueillir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [P] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. - infirmer l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 28 mars 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions. Et statuant de nouveau de ces chefs, A titre principal : - juger irrecevable Mme [P] [N] en ses demandes tendant à voir : * ordonner l 'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de meubles et acquêts ayant existé entre M. [M] [O] et Mme [Z] [F] veuve [O], * ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [O], * condamner M. [G] [O] et Mme [E] [O] au rapport de la somme de 150.000 € reçue en donation par leur père, M. [A] [O], au titre d'un recel successoral, sans pouvoir prétendre à aucune part des biens recelés, A titre subsidiaire : - juger que le procès-verbal de difficulté en date du 7 avril 2011 est anéanti compte tenu du prononcé de la péremption d'instance et qu'il ne produira aucun effet, - juger la demande en recel formulée par Mme [P] [O] irrecevable et mal fondée, En tout état de cause : - débouter Mme [P] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance, - condamner au titre de la procédure d'appel, Mme [P] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] [O] ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Mme [P] [N] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé par application de l'article 455 alinéa 2. Elle demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 28 mars 2023, - rejeter toutes les demandes de M. [G] [O], Mme [E] [O], [Y] [I] et [K] [O] tendant à voir la déclarer irrecevable en ses demandes, - rejeter toutes demandes de quelque nature que ce soit à son encontre et notamment sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamner in solidum [G] [O], [E] [O], [Y] [I] et Mme [K] [O] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur l'irrecevabilité soulevée de la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [O] a. Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 juin 2005 L'article 481 du code civil dispose que "Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche." Aux termes de l'article 1355 du code civil, "L 'autorité de la chose jugée n 'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité." En l'espèce, le jugement du 14 juin 2005 a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté de meubles et acquêts ayant existé entre [M] [O] et [Z] [F] d'une part et de la succession de [M] [O] d'autre part. Il a également désigné un expert aux fins de déterminer la valeur des immeubles composant la succession. Comme l'a relevé le premier juge, ce jugement a été rendu en suite de l'assignation délivrée par Mme [N] à sa mère, [Z] [F] ainsi qu'à sa s'ur [K] [U] et à son frère [A] [O]. Ce jugement, en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté de meubles et acquêts ayant existé entre [M] [O] et [Z] [F] et de la succession de [M] [O], a tranché une partie du principal. En effet, contrairement à ce que soutient Mme [N], le fait d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession de [M] [O] ne peut être assimilé à une simple mesure d'instruction ou encore à une mesure provisoire. Mme [N] échoue à démontrer le contraire, notamment au travers de la jurisprudence qu'elle cite. Par ailleurs, l'assignation délivrée par Mme [N] en 2020 comporte exactement la même demande à l'encontre des mêmes parties dans la mesure où l'identité de parties s'entend également des ayants-cause de celles-ci. Comme l'a retenu le premier juge, le jugement du 14 juin 2005 a autorité de la chose jugée en ce qui concerne la succession de [M] [O] et le partage de la communauté entre lui et son épouse [Z] [F]. Le principe de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession soit de nouveau ordonnée. b. Sur la péremption Pour déclarer la demande de Mme [N] recevable nonobstant l'autorité de la chose jugée, le premier juge a relevé d'office la péremption de l'instance en expliquant que depuis le procès-verbal de difficulté dressé par le notaire commis le 7 avril 2011, plus aucun acte n'avait été porté à la connaissance de la juridiction par les parties, de sorte que le délai de péremption de deux ans était largement écoulé. Il en a conclu que du fait de la péremption de l'instance ouverte sous le n° RG11/1462, l'instance toujours en cours concernant la succession de M. [M] [O] s'est éteinte et que Mme [N] était donc recevable à la réintroduire. Il résulte de l'article 385 que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption. Pour qu'il y ait péremption d'instance encore faut-il qu'il ait une instance en cours. Tel n'est pas le cas du partage judiciaire, qui se déroule devant un notaire, quand bien même ce dernier agit sur désignation du tribunal et le cas échéant, sous la surveillance d'un juge commis. L'instance n'est ouverte que lorsque le juge commis est saisi et s'achève à chacune de ses décisions. En l'occurrence, l'instance initiée en 2003 par Mme [N] et enregistrée sous le n° RG 02/01375 a pris fin avec le jugement du 14 juin 2005, qui a d'ailleurs statué sur les dépens. En revanche, il y a lieu de considérer qu'en 2011, une nouvelle instance s'est ouverte devant le juge commis, en application de l'article 837 du code civil dans sa version applicable au litige qui dispose que "Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure." Il se déduit en effet des correspondances adressées par les avocats des parties au juge commis, que Me [H] a renvoyé son procès-verbal de difficulté du 7 avril 2011 au juge commis de [Localité 24] ce qui a eu pour effet de le saisir, comme en témoignent les convocations des parties en audience de conciliation. La saisine du juge commis par le procès-verbal de difficulté a donc ouvert une nouvelle instance, laquelle a été enrôlée sous le n° RG 11/01462. Il s'avère que l'audience de conciliation du 18 octobre n'a pas pu avoir lieu, les parties ayant indiqué qu'elles ne seraient pas présentes. Puis, [A] [O] est décédé le [Date décès 9] 2011. Un courrier daté du 11 janvier 2012 adressé par Me [W], postulant de Me [C] (l'ancien avocat de Mme [N]) permet d'apprendre que dans l'affaire "[N]/succession [O]", "à l'audience du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 10 janvier, l'interruption de l'instance a été prononcée". Dans un courrier du 17 janvier 2012, l'avocat de Mme [N] demandait à son confrère si les consorts [O]-[I] entendaient "reprendre l'instance" et à défaut, il sollicitait un certificat de notoriété afin de pouvoir les assigner. L'issue de cette instance est inconnue mais il n'est pas contesté que le juge commis n'a rendu aucune décision sur les contestations élevées dans le procès-verbal de difficulté du 7 avril 2011. Dans le cadre de cette instance enrôlée sous le n° RG 11/01462, il n'est justifié d'aucune diligence des parties en vue de faire progresser l'affaire et manifestant une impulsion processuelle pendant plus de deux ans. Il est constant qu'en application des articles 370 et 392 du code de procédure civile, le décès d'une des parties interrompt l'instance et partant, le délai de péremption mais seulement au profit de ses ayants-droits, la préemption étant acquise au profit de toutes les parties à l'égard desquelles l'instance n'a pas été interrompue (Civ 2ème, 4 février 1999, n°96-19.479). En l'espèce, la péremption de l'instance enrôlée sous le n° RG 11/01462 est bien acquise puisque les ayants-droits de [S] [O], soit [G] et [E] [O] ainsi que Mme [Y] [I], n'étaient pas parties à l'instance introduite en avril 2011 devant le juge commis. Cette péremption a éteint l'instance introduite devant le juge commis saisi par le procès-verbal de difficulté de Me [H]. Elle ne remet pas en cause les dispositions définitives du jugement du 14 juin 2005 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de [M] [O] et de la communauté des époux [O]. Il s'en suit que les opérations de liquidation et de partage ouvertes depuis 2005 sont toujours en cours, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Au total, comme précédemment indiqué, le principe de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [O] et de la communauté des époux [O] soit de nouveau ordonnée. Après infirmation de l'ordonnance, Mme [P] [N] sera déclarée irrecevable en ses demandes. 2°/ Sur la recevabilité du recel L'article 389 du code civil dispose que la péremption n'éteint pas l'action, elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. En application de l'ancien article 837 du code civil, c'est la transmission par le notaire de son procès-verbal de difficulté qui saisit le juge commis. Il est donc difficile de considérer que le procès-verbal de difficulté du 7 avril 2011 dressé par Me [H], qui constitue l'acte de saisine du juge commissaire dans le cadre de l'instance n° RG 11/01462 ne serait pas un acte de la procédure périmée. C'est donc à tort que le premier juge s'est référé à ce procès-verbal de difficulté pour statuer sur la recevabilité de la demande de recel successoral. Par l'effet de la péremption, le procès-verbal de difficulté du 7 avril 2011 est anéanti. Dans cette hypothèse, les consorts [O]-[I] soutiennent que la demande de recel successoral formée en 2020 par Mme [N] serait irrecevable, cette dernière étant dépourvue d'intérêt à agir faute d'actif successoral recelé. Sur le fondement des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile aux termes duquel "Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir", ils considèrent que l'appréciation de la recevabilité de l'action en recel successoral, nécessite que soit préalablement tranchée la question de la nature des deux versements de 500.000 francs chacun effectués en 1999 au profit de M. [A] [O]. Ils demandent donc à la cour de qualifier cette remise de fonds, afin de déterminer si les sommes litigieuses sont constitutives d'un actif de la succession susceptible d'être recelé. Sur ce point, ils exposent que Mme [N] ne rapporte pas la preuve que les sommes litigieuses correspondraient à une libéralité rapportable qui aurait été dissimulée dans le cadre des opérations de succession. Ils ajoutent que dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une dette rapportable de la succession de [A] [O] à l'égard de la succession, celle-ci serait inévitablement prescrite faute pour [M] [O] d'en avoir réclamé le remboursement à son fils dans le délai de cinq ans. Ils plaident que ces mouvements de fonds correspondraient en réalité à une donation rémunératoire, à ce titre non susceptible de rapport et qui n'étant pas un actif successoral, ne peut avoir été recelé. Sur ce, En application de l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." Il est constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Par ailleurs, l'article 4 du code de procédure civile dispose que "L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celle-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant." En l'espèce, il ressort des assignations des 2 décembre 2020 et 6 janvier 2021 ainsi que de ses conclusions au fond que Mme [P] [N] entend agir en réintégration dans l'actif successoral de libéralités consenties à [A] [O], avec application des sanctions du recel successoral. La demande de Mme [N] est claire, il n'appartient pas au juge de la mise en état de la modifier en donnant aux faits une autre qualification, sous couvert de statuer sur la recevabilité de l'action. En toute hypothèse, Mme [N] est héritière. Sauf à confondre le droit d'agir et le bien-fondé de l'action qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état d'apprécier, celle-ci a nécessairement qualité et intérêt à agir en recel successoral, étant précisé que pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, comme c'est le cas en l'espèce, le délai de prescription de l'action en recel successoral qui était de trente ans, continue à s'appliquer. Cependant, il y a lieu de considérer que Mme [P] [N] n'a pas d'intérêt à agir en recel successoral dans le cadre de l'instance introduite en 2020 qui concerne exclusivement la succession de sa mère, dès lors qu'il est admis que les versements litigieux dépendent exclusivement de la communauté des époux [O], s'agissant de l'émission de deux chèques au nom de M. ou Mme [O]. Il lui appartient donc d'élever cette contestation dans le cadre des opérations, toujours en cours, de liquidation et de partage de la succession de [M] [O] et de la communauté ayant existé entre les époux [O] et suivant la procédure résultant de l'ancien article 837 du code civil applicable en l'espèce, il pourra le cas échéant être statué sur cette contestation par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Après infirmation de l'ordonnance, Mme [P] [N] est déclarée irrecevable en sa demande au titre du recel successoral dans la succession de sa mère. 3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [N] succombe en appel. L'ordonnance sera infirmée s'agissant des dépens. Mme [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance s'agissant des frais irrépétibles de première instance et en équité, de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, sauf en ce qu'elle a : - constaté que l'instance enregistrée sous le n° RG 11/1462 s'est éteinte sous l'effet de la péremption, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmés et y ajoutant : Déclare Mme [P] [N] irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [O] et de la communauté des époux [O], Dit que le procès-verbal de difficulté dressé par Me [H] le 7 avril 2011 est anéanti compte tenu du prononcé de la péremption d'instance et qu'il ne produira aucun effet, Déclare Mme [P] [N] irrecevable en sa demande formée dans le cadre de la succession de sa mère tendant au rapport par M. [G] [O] et Mme [E] [O] de la somme de 150.000€ reçue en donation par leur père, M. [A] [O], au titre d'un recel successoral, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens recelés, Condamne Mme [P] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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