Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame MORVAN
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02879 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K57S
Minute n° 24/405
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 26 avril 2024 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente, désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le 27 juin 1982 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Marianne GIREN-AZZIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 19 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 24 avril 2024 à M. [H] [U], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
1/ Sur le moyen relatif aux délais intervenus entre la décisions d'amission et les certificats médicaux des 24 et 72 heures
Le conseil de [H] [U] soutient qu'alors que le certificat médical d'admission est daté du 12 avril 2024, le certificat des 24 heures étant établi le 16 avril et celui des 72h, le 19 avril, les évaluations médicales n'ont pas été réalisées dans les délais légaux.
L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que "lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1o et 2o du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux".
Il s'en déduit que le décompte des délais s'effectue à partir du moment de l'admission effective au sein du service ou de l'établissement hospitalier.
Or, en l'espèce, si le certificat d'admission établi par le docteur [M], à [Localité 6] le 12 avril 2024 et a été suivi d'un arrêté portant admission en soins psychiatriques de [H] [U], détenu, à l'[5], le même jour, il résulte des éléments de la procédure que l'admission effective n'a pas eu lieu ce jour-là.
En effet, il convient d'une part de constater que l'arrêté ordonne l'admission en soins psychiatriques "dans les meilleurs délais", laquelle n'est en effet pas nécessairement effective immédiatement puisque supposant qu'une place soit disponible au sein de l'[5].
D'autre part, le bulletin d'entrée au sein du service ainsi que les mentions des certificats des 24 et 72 heures, démontrent que l'admission a eu lieu en réalité le 16 avril 2024 à 11h30.
Partant, le certificat médical des 24 heures devait intervenir avant le 17 avril à 11h30 – celui établi le 16 avril à 12h30 étant donc conforme aux exigences légales.
Le certificat médical des 72 heures devait intervenir avant le 19 avril à 11h30 – celui établi le 19 avril à 10h45 étant également conforme aux exigences légales.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
2/ Sur le moyen tiré de la tardiveté de la transmission de la requête du directeur du centre hospitalier
Le conseil d'[H] [U] soulève l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention dès lors que la requête a été enregistrée le 22 avril 2024 alors que la décision d'admission date du 12 avril 2024, plus de huit jours s'étant écoulés entre ces deux dates.
L'article L. 3211-12-1 1° du Code de la santé publique dispose que "l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission".
Ainsi que relevé supra, les délais se calculent non pas à compter de la décision d'admission, mais à compter de l'admission effective, elle-même.
L'admission d'[H] [U] étant intervenue le 16 avril 2024, le requête parvenue au greffe le 22 avril suivant l'a été dans le délai de huit jour imposé par les textes.
Le second moyen sera par conséquent également rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [H] [U] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [U].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 26 avril 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [H] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 26 avril 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 26 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [H] [U]
Le 26 avril 2024
Le greffier,
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