Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 378 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11285 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6FC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 18/01560
APPELANT
Maître [V] [B] [J] en qualité de madataire liquidateur de la société Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMÉS
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a été embauché par M. [X] (exerçant sous l'enseigne CEMATEC ayant une activité de commerce de gros matériel électrique et employant moins de onze salariés) par contrat à durée indéterminée du 02 juin 1997 en qualité de technicien.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute était de 1943, 38 euros.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
M. [T] a saisi le conseil de Prud'hommes de Créteil en référé, considérant que son employeur lui devait des salaires depuis l'année 2017.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2018, le Conseil de Prud'hommes a ordonné le paiement de la somme de 15.000 euros au titre des salaires de janvier 2017 à avril 2018, outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 1er octobre 2018, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 29 octobre 2018, M. [T] a saisi le conseil de Prud'hommes de Créteil en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 05 juin 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [X] et a désigné Me [J] en qualité de liquidateur.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [T] est intervenue aux torts exclusif de M. [X] ;
- dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement abusif ;
- condamné M. [X] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
' 24.810,98 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017 au mois de février 2018,
' 31.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 3.886,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 388,68 euros au titre des congés payés afférents,
' 10.364,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 7.773,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à M. [X] de remettre à M. [T] un bulletin de paie ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes au jugement ;
- prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
- mis les dépens éventuels à la charge de M. [X] ;
- rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civile ; à partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires ; à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Par déclaration notifiée par la voie électronique le 14 novembre 2019, Maître [J] es qualité de liquidateur de M. [X] exerçant sous l'enseigne CEMATEC a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 05 février 2020, Maître [J] es qualités demande à la cour de :
- constater, dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Créteil du 30 juillet 2019 ;
et statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] produit les effets d'une démission ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
- fixer au passif de M. [X], exerçant sous l'enseigne CEMATEC, les sommes suivantes :
' 5.668,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 3.886,76 euros brut au titre du préavis,
' 388,68 euros au titre des congés payés afférents.
- ramener au minimum légal la demande au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- débouter M. [T] du surplus de ses demandes ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 30 mars 2020, M. [E] [T] demande à la cour de :
- débouter Maître [J], en qualité de liquidateur de M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- juger M. [T] recevable et bien fondé en son appel incident et en ses demandes ;
- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Créteil du 30 juillet 2019 (RG F 18/01560) en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [T] est intervenue aux torts exclusifs de M. [X] ;
- dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement abusif ;
- condamné M. [X] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
' 24.810,98 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017 au mois de février 2018,
' 31.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 3.886,76 euros au titre des congés payés afférents,
' 7.773,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- mis les dépens éventuels à la charge de M. [X].
En conséquence :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [X], exerçant sous l'enseigne CEMATEC, les sommes suivantes :
' 24.810,98 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017 au mois de février 2018,
' 31.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 3.886,76 euros au titre des congés payés afférents,
' 7.773,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Les dépens de première instance.
- Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Créteil du 30 juillet 2019 (RG F 18/01560) en ce qu'il a :
- condamné M. [X] à payer à M. [T] la somme de 10.364,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- ordonné à M. [X] de remettre à M. [T] un bulletin de paie ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes au jugement ;
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [X], exerçant sous l'enseigne CEMATEC, la somme de 12.844,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement de M. [T] ;
- condamner Maître [J], en qualité de liquidateur de M. [X], à remettre à M. [T] l'ensemble de ses bulletins de paie à compter du mois d'août 2017 inclus ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Maître [J], en qualité de liquidateur de M. [X] à verser à M. [T] la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Maître [J], en qualité de liquidateur de M. [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût des actes d'exécution forcée ;
- juger que L'AGS CGEA IDF EST PARIS garantira toutes les sommes fixées au profit de M. [T].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 mai 2020, l'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Ile de France Est demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 30 juillet 2019 ;
- constater que l'AGS a versé à M. [T] la somme de 15.000 euros au titre des salaires de janvier 2017 à avril 2018, en application de l'ordonnance de référé du 16 juillet 2018.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] produit les effets d'une démission ;
- débouter M. [T] de sa demande de rappel de salaires ;
Par conséquent,
- ordonner à M. [T] de procéder au remboursement à l'AGS des sommes qu'elle lui a versées, en l'occurrence 15.000 euros au titre des salaires de janvier 2017 à avril 2018, en application de l'ordonnance de référé du 16 juillet 2018 ;
- débouter M. [T] du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- dire que les éventuelles condamnations devront entrer en compensation avec la somme de 15.000 euros déjà versée par l'AGS au titre des rémunérations de janvier 2017 à avril 2018 ;
Sur la garantie de l'AGS :
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
- dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance - dont les dépens - sans qu'ils ne puissent être mis à la charge de l'AGS.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile;
L'instruction a été déclarée close le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires
M. [T] expose avoir bénéficié d'une rémunération mensuelle de 1943, 38 euros et reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé ses salaires du mois de janvier 2017 à octobre 2018 inclus, à l'exception de la somme de 1000 euros, étant précisé que la somme de 15 000 euros versée par l'AGS en exécution de l'ordonnance de référé vient en déduction de la créance réclamée.
Il sollicite ainsi la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] exerçant sous l'enseigne CEMATEC de la somme de 24 810, 98 euros pour cette période, étant observé qu'il ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses conclusions les congés payés y afférents.
En réponse, le liquidateur es qualités et l'AGS demandent à titre principal le rejet de cette demande.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.
Il ressort des bulletins de salaire établis de janvier 2017 à juillet 2017 que le salaire mensuel du salarié s'élevait à la somme de 1943, 38 euros.
Ni le liquidateur ni l'AGS ne produisent d'éléments permettant d'établir que le salaire de M. [T] a été versé pour cette période alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque et que celui-ci ne peut résulter de la seule mention de paiement par chèque sur les bulletins et à fortiori de la remise de chèques à l'ordre du salarié, laquelle n'a de valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier.
Par ailleurs, le conseil de prud'hommes statuant en référé a par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2018 ordonné à M. [X] de payer à M. [T] la somme de 15 000 euros de rappel de salaire sur la période de janvier 2017 à avril 2018, somme qui a été acquittée par l'AGS.
M. [T] établit par ailleurs s'être tenu à disposition et avoir continué à travailler, ainsi qu'il ressort d'un récapitulatif de ses échanges de messages et fiches d'intervention pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, puis de janvier 2018 et à début octobre 2018.
Au vu de ces éléments il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire, déduction faite de la somme de 15.000 euros déjà versée, et ce dans les termes du dispositif.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant une poursuite de ce contrat. Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits et leur gravité qui justifient la prise d'acte, la lettre ne fixant pas les limites du litige.
En l'espèce, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 1er octobre 2018 en raison d'arriérés de rémunération.
Il ressort à cet égard des développements précités et des termes de l'ordonnance de référé citée que l'employeur n'a pas versé à M. [T] ses salaires à partir de janvier 2017.
Par deux courriers, le salarié puis son conseil évoquaient la persistance de l'absence de rémunération postérieurement au mois de janvier 2017 et mettaient l'employeur en demeure de verser le salaire.
M. [T] produit par ailleurs le récapitulatif d'échanges de messages et fiches d'intervention dont il ressort qu'il a continué à travailler au delà de cette date jusqu'en octobre 2018.
En l'absence de production d'élément contraire, l'absence de paiement de salaires depuis le mois de janvier 2017 et ce jusqu'en octobre 2018 constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur les conséquences financières
M. [T] est en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société employait moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail et le salarié justifie d'une ancienneté de 21 ans et 3 mois et non de 11 ans et 3 mois pour avoir été embauché en 1997.
L'indemnité de licenciement sera en conséquence fixée à 12 844, 95 euros.
M. [T] peut solliciter une indemnité de préavis de 3886, 76 euros bruts,étant observé qu'il ne sollicite pas la confirmation du jugement aux termes du dispositif de ses conclusions quant aux congés payés afférents, somme qui sera fixée au passif de la société.
Au visa de l'article L.1235-3 du code du travail prévoyant une indemnisation comprise entre 3 et 16 mois de salaire, eu égard à l'âge du salarié (né le 19 octobre 1969), à son ancienneté, à son salaire et à l'absence d'élément produit relatif à sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros.
Par ailleurs, justifiant par la production des bulletins de salaires, faisant apparaître le nombre de jours de congés dont il bénéficiait au mois de juin 2017, de 84, 15 jours de congés et en l'absence d'autre élément, il sera fait droit à sa réclamation, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
La demande de M. [T] tendant à la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sera accueillie et ce sans qu'une astreinte ne soit justifiée.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS sera tenue à garantie dans les limites de la garantie légale.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective suspend le cours des intérêts.
Le liquidateur, partie perdante en appel, sera condamné à verser à M. [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution. Il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n' ya pas lieu de faire droit à la prise en charge par la procédure collective des frais d'exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] [X] à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes :
' 24.810,98 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017 au mois de février 2018,
' 31.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 3.886,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 388,68 euros au titre des congés payés afférents,
' 10.364,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 7.773,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
et ordonné à M. [X] de remettre à M. [T] un bulletin de paie ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes au jugement.
CONFIRME pour le surplus, ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de [P] [X] exerçant sous l'enseigne CEMANTEC les créances de M. [E] [T] de la façon suivante :
' 24.810,98 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017 au mois de février 2018,
' 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 3.886,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 388,68 euros au titre des congés payés afférents,
' 12.844,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 7.773,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
ORDONNE à Maître [J] es qualité de liquidateur de M. [P] [X] exerçant sous l'enseigne CEMATEC de remettre à M. [E] [T] les documents sociaux conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard;
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie ;
CONDAMNE Maître [J] es qualité de liquidateur à payer à M.[E] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.