Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémy X..., demeurant à Paris (20e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA VIENNE, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Rémy X..., ayant un compte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne (la banque) a reproché à celle-ci d'avoir, en exécution de trois ordres de virement écrits qui n'émanaient pas de lui, débité ce compte de différentes sommes pour en créditer le compte de son père et a demandé que la banque soit condamnée à lui payer des sommes équivalentes aux montants de ces virements ;
Attendu que pour débouter M. Rémy X... de son action, l'arrêt retient que ce dernier ne conteste pas, dans ses écritures avoir donné par téléphone l'instruction à la banque de procéder à ces opérations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. Rémy X... indiquait avoir constaté avec surprise l'existence des trois prélèvements effectués sur son compte sans qu'il ait donné le moindre ordre à cet égard et ajoutait qu'il n'avait été consulté à aucun moment par la banque pour confirmer les ordres écrits n'émanant pas de lui, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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