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Cour de cassation, 26 février 2002. 99-12.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.206

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Isabelle Z..., épouse Y..., demeurant ..., bâtiment 9, 94420 Le Plessis-Trévise, 2 / Mme Christine Y..., demeurant ..., 3 / Mlle Emmanuelle Y..., 4 / Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant toutes deux ..., 5 / M. Olivier Y..., demeurant ..., 6 / Mlle Stéphanie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Buroboutic 2, dont le siège est ..., 2 / de la société Financial gérance, gérante statutaire de la société Buroboutic 2, dont le siège est 20, place de l'Iris, 92400 Courbevoie, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat des sociétés Buroboutic 2 et Financial gérance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de la décision attaquée (Paris, 2 décembre 1998) que les trois premières branches du moyen, faisant valoir que, pour que l'acte de cautionnement soit considéré comme commercial, il aurait dû être accompli par un commerçant, qualité que n'avait pas M. Y..., et que la caution n'avait pas eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, aient été soutenues devant les juges du fond ; qu'ainsi elles ne peuvent être soulevées pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'enfin, les deux dernières branches, sous couvert de violation de la loi, se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond de la valeur probante de chacun des éléments de preuve versés aux débats ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux

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