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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/00868

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00868

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 23/ N° RG 23/00868 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWHP 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le18/12/2023 àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SCP HARFANG AVOCATS la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG n°23/868 DEMANDERESSE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence QUAI OUEST sise donnant sur le [Adresse 24] [Adresse 23] et [Adresse 22], agissant par son syndic la SARL VESTALIA IMMO dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX La SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY Assureur TRC et CNR, polices : 079002712 et 07902712E dont l’établissement français a son siège : [Adresse 4] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX La SMABTP Assureur de BATRAMSUD, police 1247000/001 dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [D] [S] né le 04 Juin 1951 à [Localité 21] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX La MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) Assureur de Monsieur [S] dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La SA AXA FRANCE IARD Assureur de SOCOTEC dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante RG n°23/1318 DEMANDEUR Monsieur [D] [S] né le 04 Juin 1951 à [Localité 21] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE SCP SILVESTRI BAUJET, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL société de mandataires judiciaires dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes délivrés le 31 mars 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00868, le SDC DE LA RESIDENCE QUAI OUEST a fait assigner la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, Monsieur [S] [D], la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BATRAMSUD, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, ès-qualités d’assureur tous risques chantier et constructeur non réalisateur, et la MAF, ès-qualités d’assureur de Monsieur [S], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, il a maintenu sa demande d’expertise judiciaire, et a sollicité qu’il soit enjoint à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de communiquer le procès-verbal de réception des travaux du 3 avril 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Il expose au soutien de sa demande que la SNC VINCI IMMOBILIER a vendu en l’état futur d’achèvement des lots au copropriété au sein de la résidence Quai Ouest située [Adresse 23] à [Localité 21], que des infiltrations et fissurations sont apparues après la réception et que le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a confié une mission d’expertise sur ces désordres à Monsieur [G] par ordonnance du 12 avril 2021. Il indique avoir récemment constaté le pourrissement, le défaut de fixation et le risque de chute des claustras en bois massif horizontaux et verticaux installés sur l’ensemble de la résidence, justifiant l’organisationd’une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine de ces désordres. Il fait valoir que sa demande vise à voir ordonner une nouvelle expertise demande d’expertise, et non à voir étendre les opérations d’expertise en cours, de sorte qu’il n’est tenu d’aucune obligation de mettre en cause les parties à la mesure initiale. Il indique en outre que l’assignation en référé a été délivrée dans le délai décennal, la réception étant intervenue le 3 avril 2013 et ajoute que la note expertale n°5 du 20 juin 2023 démontre l’existence des désordres justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Monsieur [S] [D] a conclu au débouté de la demande d’expertise judiciaire faisant valoir que l’existence des désordres allégués ainsi que leur date d’apparition n’étaient pas démontrés et que le requérant ne justifiait donc pas d’un motif légitime. A titre subsidiaire, il a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il a sollicité l’extension des chefs de mission de l’expert au dépôt d’un pré-rapport ainsi qu’à l’établissement d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure. La SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, ès-qualités d’assureur tous risques chantier et constructeur non réalisateur, a conclu au débouté des demandes formées par le SDC DE LA RESIDENCE QUAI OUEST et a sollicité sa mise hors de cause arguant de la prescription de l’action ainsi que de l’absence de démonstration de l’existence des désordres et de leur caractère généralisé à l’ensemble du bâtiment. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation du SDC DE LA RESIDENCE QUAI OUEST au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a conclu au rejet des demandes formées par le SDC DE LA RESIDENCE QUAI OUEST argant de la prescription de l’action en justice, de l’absence de démonstration des désordres et de l’absence de mise en cause de toutes les parties à la procédure. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation du SDC DE LA RESIDENCE QUAI OUEST au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BATRAMSUD, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, et a sollicité la désignation de Monsieur [G] en qualité d’expert judiciaire indiquant qu’il menait des opérations d’expertise pour des désordres affectant la même résidence. Elle a conclu au rejet de toute autre demande. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01318, Monsieur [S] [D] a fait assigner la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS JP ROYNEL, afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir joindre les deux instances. Il a demandé qu’il soit enjoint à la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS JP ROYNEL, de communiquer l’identité et les références du ou des assureurs de la SARL ETABLISSEMENTS JP ROYNEL de 2008 à 2018 et de lui transmettre toute pièce contractuelle se rapportant à la ou les polices d’assurance souscrites. Il a également sollicité qu’il soit enjoint à la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS JP ROYNEL, de communiquer toute pièce contractuelle ou technique susceptible de se trouver en sa possession se rapportant aux travaux qu’elle a réalisé pour la construction de la résidence QUAI OUEST. Bien que régulièrement assignées, la MAF, ès-qualités d’assureur de Monsieur [S], la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, et la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS JP ROYNEL, ne se sont pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01318 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00868, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SDC DE LA RESIDENCE QUAI OUEST, et notamment de la note expertale n°5 du 20/06/2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Etant rappelé qu’il appartient au seul juge du fond de tirer les conséquences des dispositions légales en matière de prescription,, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de communication de pièces Le SDC DE LA RESIDENCE QUAI OUEST sollicite la condamnation de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à lui communiquer le procès-verbal de réception des travaux du 3 avril 2013. La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ce document, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. Monsieur [S] [D] sollicite par ailleurs la condamnation de la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS JP ROYNEL, à lui communiquer l’identité et les références du ou des assureurs de la SARL ETABLISSEMENTS JP ROYNEL de 2008 à 2018, à lui transmettre toute pièce contractuelle se rapportant à la ou les polices d’assurance souscrites et à lui communiquer toute pièce contractuelle ou technique susceptible de se trouver en sa possession se rapportant aux travaux qu’elle a réalisé pour la construction de la résidence QUAI OUEST. La SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS JP ROYNEL, n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SDC DE LA RESIDENCE QUAI OUEST, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01318 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00868, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références; ENJOINT à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de communiquer au SDC DE LA RESIDENCE QUAI OUEST le procès-verbal de réception des travaux du 3 avril 2013, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois; ENJOINT à de la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS JP ROYNEL, de communiquer à Monsieur [S] [D] l’identité et les références du ou des assureurs de la SARL ETABLISSEMENTS JP ROYNEL de 2008 à 2018, de lui transmettre toute pièce contractuelle se rapportant à la ou les polices d’assurance souscrites et de lui communiquer toute pièce contractuelle ou technique susceptible de se trouver en sa possession se rapportant aux travaux qu’elle a réalisé pour la construction de la résidence QUAI OUEST ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [O] [G] [Adresse 3] [Localité 11] Tél.: [XXXXXXXX01] Port.: [XXXXXXXX02] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - dire si ces dommages revêtent une nature décennale en rendant les immeubles ou les ouvrages impropres à leur destination, ou en en compromettant la solidité; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; - dire si une maîtrise d’oeuvre sera nécessaire à la réparation, dans l’affirmative en chiffrer le coût; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que le SDC DE LA RESIDENCE QUAI OUEST devra consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes; DIT que le SDC DE LA RESIDENCE QUAI OUEST conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

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