Cour de cassation, 13 février 1990. 88-12.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.010
Date de décision :
13 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société GUEMAS société anonyme, ayant siège de la Graineterie à Champigne (Maine-et-Loire),
2°/ la Société DES ETABLISSEMENTS BODIN, société anonyme, ayant siège à Beaumont La Ronce (Indre-et-Loire),
3°/ la Société BOUCHERON, société anonyme ayant siège 3, place de l'Eglise à Noyant (Maine-et-Loire),
4°/ la Société DROUET société à responsabilité limitée, ayant siège ... à Saint-Macaire en Mauges (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre-section A), au profit :
1°/ de la SOCIETE DES CHARGEURS AGRICOLES "AGROSHIPPING", société anonyme en liquidation des biens ayant siège ... (1er), et agissant par Messieurs E... et F..., syndics à la liquidation des biens, demeurant respectivement ... (3ème) et ... (5ème),
2°/ du CREDIT LYONNAIS, ... (2ème),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., D..., Y..., X..., B...
C..., MM. Plantard, Vigneron, Grimaldi, conseillers ; Mme Z..., Mlle Dupieux, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Guemas, de la Société des Etablissements Bodin, de la Société Boucheron et de la société à responsabilité limitée Drouet, de Me Blanc, avocat de la Société des Chargeurs Agricoles "Agroshipping" de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 octobre 1987 n° 86-13689), qu'en octobre et novembre 1984 la société Guémas, la société des Etablissements Bodin, la société Boucheron et la société Drouet, ci-après dénommées ensemble "les sociétés", ont vendu des graines de tournesol à la société des Chargeurs Agricoles Agroshipping (la société Agroshipping) ; que les graines ont été entreposées dans un silo exploité par la
société Sonastock ; que par acte du 4 décembre 1984, la société Agroshipping a donné en gage au Crédit Lyonnais
(la banque) des graines entreposées dans le silo de la société Sonastock, au nombre desquelles se trouvaient, pour partie, celles vendues par les sociétés ; qu'aux termes de cet acte, la société Sonastock, qui l'a accepté, a été désignée en qualité de tiers détenteur pour le compte de la banque ; que le 10 janvier 1985, la société Agroshipping a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que les sociétés n'ayant pas été payées ont revendiqué les marchandises sur le fondement des clauses de réserve de propriété stipulées lors de la vente ; que la cour d'appel considérant que la banque était fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2279 du Code civil a déclaré cette demande irrecevable en l'état en ce qu'elle portait sur les marchandises objets du gage constitué au profit de la banque ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, réunis :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, d'une part, que la mise en possession du créancier ou d'un tiers convenu, exigée par l'article 92 du Code de commerce, n'est efficace que si elle s'est réalisée d'une manière apparente et dépourvue d'ambiguïté, de telle sorte que la personne étrangère à la convention à laquelle le gage est opposé en ait eu connaissance sans que l'on puisse exiger de cette personne qu'elle soit tenue de se renseigner (elle-même) auprès du détenteur ; qu'en relevant que les personnes étrangères à la convention pouvaient être informées sur leur demande sans préciser si la qualité de tiers détenteur de la société Sonastock au profit de la banque, se distinguait clairement de sa qualité de société d'entrepôt détenant habituellement les marchandises livrées pour le compte de la société Agroshipping et sans rechercher si l'entiercement avait eu un caractère public suffisant pour donner au gage son efficacité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; alors, d'autre part, que la bonne foi qui est présumée, s'entend de la croyance pleine et entière où s'est trouvé le possesseur au moment de l'acquisition des droits de son auteur à la propriété des biens transmis et que le doute sur ce point est exclusif de la bonne foi ; que les juges du fond auraient dû rechercher si l'ancienneté des relations d'affaires de la banque avec la société Agroshipping, la connaissance que la banque avait nécessairement des
difficultés économiques rencontrées par cette dernière, l'importance du prêt accordé, la nature des marchés passés par Agroshipping, n'étaient pas des circonstances qui auraient dû faire naître des soupçons de la banque sur l'exactitude et l'étendue des droits de la société Agroshipping sur les marchandises stockées, compte tenu
surtout de la généralisation des clauses de réserve de propriété dans ce type de contrat de vente ; qu'en ne procédant pas à ces recherches, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; et alors, enfin, que, si les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 peuvent laisser place à l'application de l'article 2279 du Code civil, c'est seulement pour permettre l'utilisation normale des marchandises lorsqu'elles sont destinées à être rapidement revendues, hypopthèse expressément prévue par l'article 66 qui permet alors
un vendeur initial demeuré propriétaire d'en revendiquer le prix entre les mains du sous-acquéreur ; que l'application de l'article 2279 ne saurait, en revanche, permettre à l'acquéreur de transmettre au créancier gagiste plus de droits qu'il n'en a lui-même sur la chose gagée, pas plus qu'elle ne saurait permettre au créancier gagiste d'être préféré au propriétaire-vendeur revendiquant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1965 ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que la dépossession de la société Agroshipping et la mise en possession corrélative de la banque s'étaient manifestées de manière suffisamment apparente, par la remise à un tiers désigné, pour être connue de tous ; Attendu, en second lieu, que les juges du fond ont retenu souverainement des circonstances de l'espèce, qu'ils ont analysées, que la preuve de la mauvaise foi de la banque n'était pas rapportée ; qu'ils en ont justement déduit que celle-ci était fondée à invoquer les dispositions de l'article 2279 du Code civil auxquelles il n'est pas dérogé par les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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