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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/05229

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/05229

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4 JUGEMENT RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2024 N° RG 22/05229 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUMJ DEMANDEUR : Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 12] représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184 DEFENDEUR : Madame [B] [I] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (78) [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Marc ROZENBAUM et Me Alexandrine DUCLOUX Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [U] et Madame [B] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (78), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - [L] [U], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (93), - [N] [U], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (78). Par acte du 24 mai 2022, Monsieur [X] [U] a assigné Madame [B] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2022 à 9 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à Madame [B] [I] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], - constaté que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [B] [I] est accordée à titre onéreux, - accordé à Monsieur [X] [U] un délai de trois mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision, - débouté Monsieur [X] [U] de sa demande de prise en charge par Madame [B] [I] de l’intégralité du crédit immobiilier du bien commun indivis, - dit que Monsieur [X] [U] et Madame [B] [I] prendront en charge chacun la moitié des mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun, s’agissant de deux prêts souscrits le 5 mars 2010 par les deux époux, respectivement pour un montant de 75.000 euros (contrat n°810034230283) et de 85.000 euros (contrat n°810034230499), à charge de créances dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - constaté que l’autorité parentale à l’égard de [L] et [N] est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence de [L] et [N] en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, - dit que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile du père et les semaines imapires du calendrier au domicile de la mère et que le transfert de résidence s’opérera le dimanche à 18 heures, y compris durant les petites vacances scolaires, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener les enfants au domicile de l’autre parent, - constaté que Monsieur [X] [U] ne propose pas de contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants. Madame [B] [I] a constitué avocat le 18 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2023, Monsieur [X] [U] demande à la présente juridiction de : - PRONONCER le divorce de Monsieur [U], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (ALGERIE), et de Madame [B] [I], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (78), sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du [Date mariage 2] 2011 célébré par devant l’officier d’état civil [Localité 12], et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - JUGER que Madame [B] [U] retrouvera l’usage du nom de jeune fille à l’issue du divorce ; - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux en application de l’article 265 du code civil ; - DONNER ACTE à Monsieur [X] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - FIXER la date des effets du divorce entre les époux, à l’égard de leurs biens, à la date de la séparation effective au 1er février 2023 ; - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire de la part de l’un ou l’autre des époux ; - DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sur les enfants [F] et [R] sera exercé conjointement par les deux parents - DIRE ET JUGER que la résidence habituelle des enfants sera exercée de manière alternée chez le père et la mère avec un passage de bras le dimanche à 18H et que les vacances scolaires seront réparties comme suit : * Les petites vacances scolaires : Les semaines paires des années paires chez le père et inversement pour les années impaires, * Les grandes vacances scolaires : la première moitié des années impaires chez le père et inversement pour les années paires, - DIRE qu’il n’y a pas lieu à fixer une part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, - DIRE que les frais exceptionnels concernant les enfants seront à partager par moitié, si les parents ont tous deux exprimé leur consentement avant l’engagement de ces frais. A défaut, lesdits frais seront supportés par le parent qui les a engagés sans le consentement de l’autre parent, - STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2023, Madame [B] [I] demande à la présente juridiction notamment de : - Constater que les époux [U] se sont effectivement séparés le 1er février 2023, - Prononcer le divorce des époux [U] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, - Ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à la Mairie de [Localité 12] (78) le 04 octobre 2011, ainsi que sur les actes de naissance respectifs des époux, dressé à la mairie de [Localité 9] le 21 octobre 1973 pour Madame [B] [I] et détenu par les autorités algériennes pour Monsieur [X] [U], - Constater que Madame [B] [I] n'entend pas conserver l'usage du nom marital, - Donner acte à Madame [B] [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée conformément aux dispositions de l‘article 257-2 du Code Civil, - Attribuer à Madame [B] [I] à titre préférentiel le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12], - Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le Juge de la liquidation, - Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [B] [I] aurait pu accorder à son conjoint pendant l‘union, - Fixer les effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux des époux, au 1er février 2023, - Dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures continuera à être exercée en commun, - Maintenir la résidence alternée des deux enfants au domicile de chacun des parents, - Dire en conséquence que, sauf meilleur accord, les deux enfants mineures seront *chez leur mère du dimanche 18H des semaines paires jusqu'au dimanche 18H des semaines impaires, * chez leur père du dimanche 18H des semaines impaires jusqu'au dimanche 18H des semaines paires, * A charge pour le parent qui termine sa période de garde d'accompagner les enfants au domicile de l'autre, - Dire que, par exception et si le calendrier des droits le prévoit autrement, le dimanche de la fête des mères est réservé à la mère du dimanche 10H à 18H et le dimanche de la fête des pères au père du dimanche 10H à 18H, - Dire que, sauf meilleur accord, les mêmes modalités d'alternance que pendant les périodes scolaires seront maintenues pour les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de fins d'année, - Dire que, sauf meilleur accord, les deux enfants mineures seront : * les années impaires chez leur père la première moitié des vacances de noël et d'été et chez leur mère la 2nde moitié desdites vacances, * les années paires chez leur mère la première moitié des vacances de noël et d'été et chez leur père la 2nde moitié desdites vacances, * A charge pour celui des parents qui termine sa période de vacances d'accompagner les enfants au domicile de l'autre parent et d'assumer les frais de trajets, - Dire que si un jour férié précède ou suit une période de droit de visite et d’hébergement, il sera inclus dans cette période, - Rappeler que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, - Dire que chacun des parents assume les frais courant des enfants engendrés sur sa période de garde, - Dire que les frais exceptionnels notamment de santé non remboursés, de sortie et voyage scolaire et activités extra-scolaires seront assumés par moitié par chacun des parents après accord préalable des deux parents sur le principe et le quantum de la dépense à engager, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Dire que chaque partie conservera ses frais et honoraires d’Avocat, - Laisser les dépens à la charge de Monsieur [U]. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal. La procédure a été clôturée le 14 mai 2024 et l'affaire plaidée le 19 novembre 2024. Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 20 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU l’assignation en divorce en date du 24 mai 2022 ; VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2022 ; VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », VU la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : - Monsieur [X] [U],né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (ALGERIE), et de - Madame [B] [I], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (78), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (78), ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ; DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE que Monsieur [X] [U] et Madame [B] [I] s’accordent à dire qu’ils se sont séparés le 1er février 2023 ; RAPPELLE que l’assignation en divorce a été délivrée le 24 mai 2022 ; DÉBOUTE en conséquence Monsieur [X] [U] et Madame [B] [I] de leur demande conjointe tendant à fixer la date des effets du divorce au 1er février 2023 ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 24 mai 2022, date de l’assignation en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande d’attribution à titre préférentiel du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12] ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’un ou l’autre des époux ; Sur les enfants: CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile, MAINTIENT la résidence alternée des deux enfants [L] [U], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (93) et [N] [U], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (78) au domicile de chacun des parents, DIT en conséquence que, sauf meilleur accord, les deux enfants mineures seront : * chez leur mère du dimanche 18h des semaines paires jusqu'au dimanche 18h des semaines impaires, * chez leur père du dimanche 18h des semaines impaires jusqu'au dimanche 18h des semaines paires, A charge pour le parent qui termine sa période de garde d'accompagner les enfants au domicile de l'autre, DIT que, par exception et si le calendrier des droits le prévoit autrement, le dimanche de la fête des mères est réservé à la mère du dimanche 10h à 18h et le dimanche de la fête des pères au père du dimanche 10h à 18h, DIT que, sauf meilleur accord, les mêmes modalités d'alternance que pendant les périodes scolaires seront maintenues pour les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de fins d'année, DIT que, sauf meilleur accord, les deux enfants mineures seront : * les années impaires chez leur père la première moitié des vacances de noël et d'été et chez leur mère la 2nde moitié desdites vacances, * les années paires chez leur mère la première moitié des vacances de noël et d'été et chez leur père la 2nde moitié desdites vacances, A charge pour celui des parents qui termine sa période de vacances d'accompagner les enfants au domicile de l'autre parent et d'assumer les frais de trajets, DIT que si un jour férié précède ou suit une période de droit de visite et d’hébergement, il sera inclus dans cette période, RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, CONSTATE qu’aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties ; DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants engendrés sur sa période de garde ; DIT que les frais exceptionnels des enfants, notamment les frais de santé non remboursés, les frais de sorties et voyages scolaires, les activités extra-scolaires, ou tout autre dépense non en lien avec celles de la vie courante, seront assumés par moitié entre les deux parents, après leur accord préalable sur le principe et le quantum de la dépense à engager ; CONDAMNE au besoin Monsieur [X] [U] et Madame [B] [I] au paiement desdits frais ; DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; RAPPELLE que l’accord sur les frais exceptionnels peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies : * la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ; * le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ; * l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense. DIT que lesdits frais seront supportés par le parent qui les a engagés sans le consentement de l’autre ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que chacun des époux gardera à sa charge les dépens qu’il aura exposés ; RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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