Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00533 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCBV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 6], décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00399
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S4922190
INTIMEES :
S.A.R.L. DAME [X]
exploitée sous l'enseigne '[12] représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00423
LA [7] ([9]) de MAINE ET [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [M], salarié en contrat à durée déterminée de la SARL Dame [X], à compter du 19 février 2020, a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2020. Alors qu'il mettait en place le service du midi et procédait à la vidange de la friteuse du restaurant, il a été victime d'une électrisation.
La [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 juillet 2021, M. [M] a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Puis il a saisi par courrier recommandé posté le 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [10] [X].
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le pôle social a :
- débouté M. [S] [M] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté la demande présentée par la SARL [10] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 12 octobre 2022, M. [S] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 13 juillet 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [S] [M] demande notamment à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- déclarer que la SARL [10] [X] a commis une faute inexcusable de l'employeur ;
- déclarer que la SARL [10] [X] est entièrement responsable des préjudices subis ;
- ordonner une expertise médicale aux fins de fixer ses différents préjudices corporels ;
- condamner solidairement la SARL [10] [X] et sa compagnie d'assurance à lui verser une provision de 15'000 € à valoir sur l'indemnisation au titre de la faute inexcusable, de la majoration pour faute inexcusable, outre la réparation des préjudices physiques et moraux ;
- déclarer le jugement commun et opposable à la [8] ;
- condamner la compagnie d'assurance de la SARL [10] [X] à garantir les sommes sollicitées auprès de son assuré ;
- renvoyer le dossier sur intérêts civils pour qu'il soit statué de nouveau sur ces chefs après dépôt du rapport de l'expert ;
- condamner solidairement la SARL [10] [X] et sa compagnie d'assurance à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [S] [M] fait valoir qu'il appartenait à l'employeur en application son obligation de sécurité de résultat de tirer les conséquences de l'incendie du four intervenu quelques jours auparavant. Il affirme que la SARL [10] [X] avait conscience du danger et qu'elle n'a pas pris toutes les mesures pour préserver ses salariés. Il ajoute que la société a été condamnée par le tribunal correctionnel de Saumur pour ne pas avoir procédé à la vérification des installations électriques permanentes. Il soutient que l'employeur avait parfaitement connaissance du positionnement de la boîte de dérivation avant la présence de la friteuse.
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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [11] conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- au rejet de toutes les demandes présentées par M. [M] ;
- à la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
- qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'expertise et sur la demande majoration de la rente dans l'attente de la consolidation ;
à titre très subsidiaire :
- au rejet de la demande de M. [M] visant à voir fixer la date de consolidation par l'expert ;
- au rejet de la demande d'expertise portant sur les chefs de préjudice des victimes indirectes ;
- à la limitation de la mission d'expertise aux préjudices énumérés par l'article L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale, soit les souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques, le préjudice d'agrément, outre les préjudices susceptibles d'être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable car non couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
- au rejet de la demande de provision et à tout le moins à la réduction de son montant à de plus justes proportions ;
en tout état de cause :
- qu'il soit dit que l'ensemble des sommes seront avancées par la caisse ;
- au rejet des demandes formulées contre la compagnie d'assurance.
Au soutien de ses intérêts, la SARL Dame [X] explique que s'agissant de l'incendie du four, elle a fait venir une société qui est intervenue rapidement. Elle indique communiquer la facture de cette prestation. Elle conteste avoir voulu dissimuler les circonstances de l'accident. Elle reconnaît que la boîte de dérivation de la friteuse était cachée par celle-ci, posée au sol alors qu'elle aurait dû être fixée au mur. Elle conteste avoir effectué cette installation défectueuse. Elle évoque la responsabilité de la société [14] qui est intervenue le 1er juillet 2019 pour remplacer un câble électrique, puis le 3 octobre 2019 pour le branchement de la chambre froide viande, puis le 16 octobre 2019 pour une nouvelle intervention sur un groupe froid avec remplacement des câbles. Elle ajoute qu'en juin 2020, il a été procédé au changement de la friteuse par la société et qu'une nouvelle intervention a eu lieu le 8 juillet 2020 suite à un dysfonctionnement de la machine sous vide. Elle précise qu'à cette occasion, il a été programmé la visite de deux techniciens pour effectuer la visite préventive des équipements de cuisine. Elle conteste que le jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 9 février 2023 permet d'établir de manière certaine que l'absence de vérification globale du système électrique soit en lien certain avec l'accident. Elle conteste également avoir conscience du danger que représentait la boîte de dérivation qui reposait sur le sol et donc en contact avec l'eau lors des opérations de nettoyage. Elle soutient qu'en faisant appel à une entreprise qualifiée, elle a pris les mesures nécessaires, indépendamment du défaut de vérification des installations électriques qui ne peut être alléguées à l'appui de la faute inexcusable compte tenu du jugement de relaxe et de l'absence de lien de causalité.
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La [8] indique s'en rapporter à justice quant à la faute inexcusable et sollicite le remboursement des sommes allouées en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable.
MOTIVATION
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773).
En l'espèce, dans le cadre de l'accident du travail dont a été victime M. [M], par jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 9 février 2023, la SARL [10] [X] a été déclarée coupable d'emploi de travailleurs sans faire procéder à la vérification des installations électriques permanentes, faits commis du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2020. Elle a été condamnée à une amende de 2000 €. En revanche, elle a été relaxée pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité de prudence dans le cadre du travail pour la période du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2020.
Le tribunal correctionnel après avoir précisé les circonstances dans lesquelles M. [M] s'est électrocuté en touchant la friteuse de la cuisine, a relevé l'existence d'incidents électriques intervenus dans la cuisine depuis au moins 2019, l'absence de mise à jour du document d'évaluation des risques depuis 2011, des installations électriques qui n'ont pas été vérifiées depuis cette date et pas moins de 13 anomalies sur le système électrique relevées par l'Apave. Le restaurant l'Auberge [Localité 15] a fait l'objet d'une fermeture administrative le 31 juillet 2020 et le gérant de la société, M. [C] a fait intervenir l'Apave en urgence pour qu'il soit procédé à la vérification de l'installation électrique. Le tribunal a relevé également les doléances des salariés qui se sont plaints d'une installation électrique qui n'était pas aux normes, pas entretenue ni vérifiée et d'une manière générale d'un manque de rigueur dans le suivi administratif de la société et l'absence de préoccupations de l'employeur concernant la santé de ses salariés. En dépit de ces éléments, le tribunal a pourtant considéré que le lien de causalité entre l'absence de vérification de l'installation électrique et les blessures causées à la victime n'était pas établi, faute d'indication précise sur l'origine du sinistre. Le tribunal admet néanmoins que selon les constatations de l'électricien d'Enedis, il est probable qu'un court-circuit électrique s'est produit à l'inondation de la boîte de dérivation installée derrière le piano, mais il relève que le tableau électrique n'a pas «disjoncté» et regrette qu'une expertise précise des lieux n'ait pas été effectuée. Enfin, il observe «qu'à supposer même qu'une vérification annuelle de l'installation électrique ait été réalisée conformément aux prescriptions réglementaires, il n'est pas certain que cette vérification aurait permis d'éviter la survenance de l'accident, dès lors que la dérivation électrique posée derrière le piano au sol avait été installée peu de temps avant les faits».
Il résulte de cette décision définitive que même si la SARL [10] [X] a été relaxée des faits de blessures involontaires, elle a en revanche été condamnée pour avoir employé des travailleurs sans faire procéder à la vérification des installations électriques permanentes. Selon la prévention retenue par le tribunal correctionnel de Saumur, ces faits sont prévus par les articles L. 4741 ' 1, L. 4111-6, L. 4221-1, R. 4226-14, R. 4226-15, R. 4226-16, R. 4226-17, R. 4226-18, R. 4226-2 et réprimés par les articles L. 4741 '1, L. 4741 ' 5 du code du travail.
Il ressort de ces dispositions du code du travail que l'employeur doit faire vérifier les installations électriques, non seulement au moment de leur installation mais également périodiquement notamment par un organisme accrédité à cet effet.
Or, le tribunal correctionnel a constaté que cette obligation qui pèse sur l'employeur n'a pas été respectée par la SARL Dame [X] depuis 2014, alors qu'il n'est pas contestable qu'au moins deux incidents graves, liés à l'installation électrique ont eu lieu depuis au moins 2019 :
- août 2019 «gros court-circuit» dans le four avec des flammes ;
- le 29 juillet 2020, électrisation d'un autre salarié au moment de la plonge provoquant une coupure électrique générale dans la cuisine avec une flamme au-dessus du four.
Certes, la SARL Dame [X] justifie de plusieurs interventions sur le système électrique mais de manière très partielle et à titre curatif après la constatation des incidents.
Par conséquent, il convient de considérer que les mesures entreprises par l'employeur ont été bien insuffisantes et inefficaces pour empêcher de nouveaux incidents et préserver la sécurité des salariés. Il a fallu la fermeture administrative du restaurant et sa réouverture sous la condition de réalisation des travaux pour que la société procède à la réfection complète de l'électricité dans la cuisine.
Il doit se déduire de l'ensemble de ces circonstances que la SARL Dame [X] avait parfaitement conscience du danger qu'elle faisait courir à ses salariés, d'abord en raison de la réalisation du risque à deux reprises au moins depuis 2019 avant l'accident du travail de M. [M], et ensuite parce qu'en sa qualité d'employeur, elle ne pouvait ignorer les dispositions du code du travail sur l'entretien de l'installation électrique.
Enfin, peu importe que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Or, le manquement de l'employeur à son obligation de faire procéder à la vérification des installations électriques permanentes a nécessairement concouru à l'accident du travail dont a été victime M. [M] par électrocution. Si effectivement comme ne le contestent pas les parties, l'origine de l'accident réside dans l'existence d'une boîte de dérivation posée à même le sol et remplie d'eau lors des opérations de nettoyage, il appartenait à SARL [X] de faire procéder à la vérification de ses installations électriques. La légèreté avec laquelle elle a traité les différents incidents sans s'interroger sur l'installation dans son ensemble, son désintérêt manifeste pour la qualité des travaux réalisés, l'existence de 13 anomalies constatées par l'Apave sur le système électrique et son manque de préoccupation pour la sécurité de ses salariés, selon les différents témoignages recueillis dans le cadre de la procédure pénale, ont nécessairement contribué à l'accident du travail du 31 juillet 2014. À cet égard, il importe peu que la société ait été relaxée des faits de blessures involontaires, sa condamnation au titre de l'absence de vérification de l'installation électrique suffit à établir les manquements de l'employeur et permet de retenir sa faute inexcusable.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Selon le premier alinéa de l'article 568 du code de procédure civile 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction'.
Les conditions de l'évocation prévues à l'article 568 du code de procédure civile et sollicitées par les parties ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à évocation sur les demandes de liquidation des préjudices de M. [M] et les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et de renvoyer l'examen de ces demandes devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. De ce fait, il ne sera pas accordé de provison.
Sur la [8]
La présente décision est déclarée commune et opposable à la [8].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL [10] [X] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Elle est condamnée à payer à M. [S] [M] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SARL [X] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que l'accident du travail de M. [S] [M] du 31 juillet 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [10] [X] ;
DIT n'y avoir lieu à évocation ;
RENVOIE le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers pour qu'il soit statué sur les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et la liquidation des préjudices de M. [S] [M] ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la [8] ;
CONDAMNE la SARL [10] [X] à verser à M. [S] [M] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SARL [10] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [10] [X] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN