Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-12.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.959
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit de Mme Khadija Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir accueilli la demande de la femme en se fondant, pour retenir le grief de "défaut d'entretien", la possibilité pour M. X... d'exercer, à la suite de la fermeture administrative de son fonds de commerce, une activité salariée, possibilité non évoquée par l'épouse et qui n'était donc pas dans le débat ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne contestait pas avoir manqué à son obligation d'entretenir sa femme, mais soutenait seulement que la fermeture administrative de son commerce avait constitué pour lui un cas de force majeure, la cour d'appel, en retenant qu'il ne justifiait pas que cette décision l'avait empêché d'exercer une activité lui permettant de subvenir, au moins partiellement, aux besoins de son épouse, n'a fait qu'écarter le cas de force majeure soulevé par M. X... et n'a donc pas méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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