Cour de cassation, 10 février 1993. 92-81.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.689
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maryline, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Y... du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 170, 206, 429 et 593 du Code de procédure pénale, 802 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procèsverbal de première comparution et la procédure subséquente ;
"aux motifs que la comparaison entre les signatures figurant sur le procès-verbal de première comparution et celles figurant sur les procès-verbaux d'audition par les gendarmes de Jean-Pierre Y... père et de Jean-Pierre Y... fils permet de constater que la personne interrogée le 14 mai 1990 est bien Jean-Pierre Y..., né le 14 avril 1945 à B... (Isère) ; que par la suite, la demanderesse a été confrontée avec l'inculpé, sans que son conseil ni elle-même ne protestent contre l'irrégularité entachant le procès-verbal de première comparution ; qu'en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de ce procès-verbal dont l'irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie civile ;
"alors que toutes les formalités entourant la rédaction des procès-verbaux ont pour objet d'en assurer la sincérité et pour finalité de sauvegarder les droits de la défense, et que tout procès-verbal transgressant une formalité perd sa force probante ; qu'en l'espèce, la lecture du procès-verbal de première comparution établit qu'il n'a pas été procédé à la constatation de l'identité de l'inculpé ; que l'état civil mentionné est non pas celui de l'auteur des faits incriminés, à savoir Jean-Pierre Y..., né le 14 avril 1945, mais celui de son fils qui est né le 5 août 1965 ; que pareille irrégularité qui constitue une nullité substantielle porte atteinte aux intérêts de la partie civile qui n'est pas en mesure de s'assurer que c'est bien l'inculpé qui a été entendu le 14 mai 1990 ; que cette nullité affecte toute la procédure subséquente et, notamment, l'ordonnance de non-lieu qui porte la même irrégularité" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que l'inculpation de viol portée contre Jean-Pierre Y... ne repose que sur les déclarations de Maryline X... ; que celle-ci a attendu plus de quatre mois x avant de révéler les faits dont elle dit avoir été victime ; qu'il résulte de divers témoignages et de ses propres déclarations qu'elle a continué à fréquenter la famille Y... entre le mois d'août 1989 et le mois de janvier 1990 ; que l'examen gynécologique du 10 avril 1990 n'est pas probant ; qu'un témoin, Mme A..., qui tenait le bar Z... où se sont rendus l'inculpé et la partie civile au retour du changement de pâturage, a déclaré "je connais un peu M. Y... car il s'arrêtait lorsqu'il passait au col. Je me souviens de la jeune fille, c'était la première fois que je la voyais et que je discutais avec elle. Dans la discussion, je lui ai même dit que, si ce n'était pas la fin de la saison, j'aurais pu l'embaucher, car elle était gracieuse et mignonne. A aucun moment je n'ai constaté qu'elle avait l'air choqué ni qu'elle avait peur. Elle parlait bien, sans faire de grands discours ...)" ; que ce témoignage contredit formellement les déclarations faites en ces termes le 20 mars 1990 par la partie civile : "A l'intérieur du bar, il n'y avait que les patrons. A ce moment là, j'avais peur et je tremblais ...)" ; qu'un doute sérieux existe quant à la véracité des déclarations de la demanderesse ; que l'avis de l'expert psychologue fondé sur l'absence d'éléments psychopathologiques ne permet pas, même si le praticien a relevé que les propos de Maryline X... étaient cohérents et mesurés, d'exclure l'hypothèse d'une fausse accusation ; que les deux témoignages argués de faux sont sans portée sur la manifestation de la vérité ;
"alors que la chambre d'accusation, qui a ainsi affirmé que l'inculpation ne repose que sur les déclarations de la partie civile, n'a pas répondu au mémoire de la partie civile soulignant que tant le rapport du docteur C... que celui de M. D..., expert psychologue, établissent que l'agression sexuelle constitutive d'un viol par Jean-Pierre Y..., dénoncée par la demanderesse, a gravement perturbé la victime et a entraîné des troubles psychologiques marqués par un mouvement régressif massif et un repli de la demanderesse sur elle-même, ainsi que l'atteste également Mme A..., enseignante, éléments propres à établir l'existence d'un viol et à justifier le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu à suivre contre Jean-Pierre Y... ni contre quiconque du chef de viol ;
Que les moyens, en ce qu'ils reviennent à critiquer la valeur des motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que dès lors, les moyens proposés étant irrecevables, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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