Cour de cassation, 17 novembre 2009. 08-18.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.982
Date de décision :
17 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-47, alinéa 2, du code de l'expropriation ;
Attendu que l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2008) que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2008, les consorts X... ont interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2007 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine fixant les indemnités leur revenant à la suite du transfert de propriété à la commune de Levallois-Perret de biens immobiliers leur appartenant ;
Attendu que pour déclarer irrecevable leur appel, l'arrêt retient que si les consorts X... font valoir que ce jugement ne leur a jamais été notifié et que, par suite, le délai d'appel n'a jamais couru à leur égard, ceux-ci ne contestent pas avoir reçu notification, le 18 juillet 2007, de l'appel exercé par la commune ainsi que de son mémoire d'appel du 7 septembre 2007, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation imposant à l'intéressé, à peine d'irrecevabilité, de déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant et de former appel incident, dans son mémoire en réponse ou par déclaration au greffe, dans le même délai, sont opposables aux consorts X..., intimés sur l'appel de la commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement n'ayant pas été notifié aux consorts X..., les dispositions de cet article ne leur étaient pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Levallois-Perret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Levallois-Perret ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de MM. Antonio et Christophe X... et de Mme Fanny X... ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... font valoir que le jugement entrepris ne leur a jamais été notifié ; qu'ils en déduisent que le délai d'appel n'a jamais couru à leur égard et que le recours exercé par eux le 10 janvier 2008 est recevable ; mais que les intéressés ne contestent pas avoir reçu notification, le 18 juillet 2007, de l'appel exercé par la commune ainsi que son mémoire d'appel, le 7 septembre 2007 ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation imposant à l'intimé, à peine d'irrecevabilité, de déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant et de former incident, dans son mémoire en réponse ou par déclaration au greffe, dans le même délai, sont opposables aux consorts X..., intimés sur l'appel de la commune ; que, dès lors, l'appel relevé le 10 janvier 2008 par les consorts X... s'avère irrecevable ;
1) ALORS QU'en l'absence de notification régulière, le délai d'appel ouvert contre le jugement fixant les indemnités d'expropriation ne court pas ; qu'en déclarant irrecevable l'appel des consorts X... pour tardiveté sans constater que le jugement du juge de l'expropriation du 9 mai 2007 leur avait été régulièrement notifié, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 528 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 13-21, R 13-47 et R. 13-49 du code de l'expropriation ;
2) ALORS QU'en matière d'expropriation, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification du jugement ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel principal des consorts X... pour cette seule raison qu'ils seraient forclos pour interjeter appel incident, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 528 du Code de procédure civile, ensemble les articles R 13-47 et R. 13-49 du code de l'expropriation ;
3) ALORS QU'à la différence de l'appel principal, l'appel incident n'est enfermé dans aucun délai ; qu'en se déterminant sur l'affirmation contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du code de l'expropriation.
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