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Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/00832

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00832

Date de décision :

27 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 27 mars 2008 Arrêt no -CB/SP/MO - Dossier n : 07/00832 S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES / Marcel X..., Jean-Michel Y..., Arrêt rendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE HUIT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 08 Février 2007, enregistrée sous le no 04/00355 ENTRE : S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES ... B.P. 10217 41103 VENDOME CEDEX représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistée de Me Marc-Antoine Z... de la SCP Z... & HABILES, avocat au barreau de RIOM APPELANTE ET : M. Marcel X... ... 63200 RIOM représenté par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour assisté de Me A... substituant la SCP DUPOUX - CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME ET APPELANT M. Jean-Michel Y... ... 42000 ST ETIENNE représenté par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour assisté de Me B... substituant la SCP JUNG-ALLEGRET SCHWARZMANN CANCEL, avocats au barreau de PARIS INTIME No 07/832-2- Après avoir entendu à l'audience publique du 03 Mars 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que l'E.U.R.L. CLUB 09, exploitant un commerce à l'enseigne "Club Discothèque le Privilège" et représentée par son gérant Monsieur X..., a souscrit le 6 avril 1998 auprès de la Société MUTUELLE GÉNÉRALE d'ASSURANCES, devenue S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, par l'intermédiaire de l'agent général de celle-ci Monsieur Y..., une police garantissant audit gérant une indemnité journalière de 800 Francs en cas d'incapacité temporaire de travail consécutive à un accident ou une maladie ; Que Monsieur X... a informé l'assureur par courrier du 19 mars 2001 de la vente du fonds de commerce ; Que Monsieur X... a notifié le 6 novembre 2001 à l'assurance, toujours par l'intermédiaire du même agent, un arrêt de travail à la suite duquel des indemnités journalières lui ont été versées ; Que, le 25 septembre 2002, la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES a suspendu le règlement des indemnités journalières pour compter du 1er juin précédent et demandé le remboursement des indemnités versées ; Que, par jugement du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de RIOM a condamné la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à payer à Monsieur X... 67.443,88 € d'indemnités journalières pour une durée de 730 jours et à compter du 1er novembre 2002 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, 2.989,26 € de cotisations indûment payées en novembre et décembre 2001 et en 2002 et 2003, 1.000 € pour résistance abusive et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejetant les autres demandes ; Que la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES en a interjeté appel par déclaration du 4 avril suivant ; Attendu que, soutenant que le contrat a été souscrit par l'E.U.R.L. PRIVILEGE CLUB, que, ayant appris le changement d'activité de Monsieur X..., elle lui a demandé toute justification de sa cessation de gérant au sein de l'E.U.R.L., que le souscripteur du contrat est la personne morale débitrice des primes, que le contrat était destiné à verser une indemnité à Monsieur X... en qualité de dirigeant de l'entreprise, que le bénéficiaire des indemnités était l'E.U.R.L. PRIVILEGE CLUB, qu'ayant vendu le fonds de commerce Monsieur X... ne peut prétendre au bénéfice des indemnités, que le versement des indemnités cesse à la date d'entrée en jouissance aux droits de la retraite ou à la cessation d'activité professionnelle, qu'il ne l'a pas informée de la cessation d'activité du souscripteur, qu'après cette période Monsieur X... est devenu rénovateur-loueur-vendeur de biens immobiliers, qu'il a intentionnellement omis d'en faire la déclaration et que le contrat est nul, la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES demande d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur X..., de le condamner à lui restituer 21.496,92 € de prestations indûment versées et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; No 07/832- 3 - Attendu que, alléguant qu'il était assuré en qualité de gérant de l'E.U.R.L., ce qu'il est resté malgré la vente du fonds de commerce, qu'il a informé l'assureur en temps utile de l'évolution de son activité professionnelle, que le contrat a été souscrit sur la base de l'extrait K Bis et rédigé par Monsieur Y... qui a confondu dénomination sociale et enseigne, que Monsieur X... était à la fois assuré et bénéficiaire du contrat, que la vente du fonds de commerce est sans influence sur le contrat, que ce n'est qu'à réception du rapport du Dr C..., mandaté par M.G.A., le 16 septembre 2002, lequel concluait que l'arrêt de travail était justifié pour une durée indéterminable, que l'assureur s'est avisé que Monsieur X... aurait changé de situation et le lui a notifié le 25 septembre, qu'il est toujours immobilisé et a été placé en invalidité partielle, que l'article 2 des conditions générales l'exonère du paiement des cotisations pendant la période d'indemnisation dès lors que celle-ci atteint 90 jours, que la réticence de M.G.A. le prive de ressources autres que les indemnités de la RAM, soit 500 € par mois, ses conditions de vie s'en trouvant précarisées, qu'il a été placé en invalidité partielle en 2005, que Monsieur Y... a manqué à ses obligations d'information et de conseil, le privant des indemnités qu'il aurait dû percevoir et l'obligeant à verser indûment des cotisations, Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement sauf à porter à 10.000 € les sommes allouées pour résistance abusive et celle en réparation de son préjudice moral, à la condamnation de M.G.A. à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement à la condamnation solidaire de M.G.A. et de Monsieur D... à lui payer les mêmes sommes à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, expliquant que l'agent général ne répond pas des fautes de l'assureur et que la demande de condamnation solidaire ne peut qu'être rejetée, qu'il ne peut lui être demandé le paiement de l'indemnité contractuelle d'assurance, qu'il a agi dans le cadre de son mandat, que la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES ne peut invoquer la nullité ni la résiliation de la police à raison de la cession du fonds de commerce, que lui-même n'a commis aucune faute en lien avec le préjudice de Monsieur X..., Monsieur Y... conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X..., à la confirmation du jugement, subsidiairement à la réduction du préjudice à 63.785,08 € et à la condamnation de tout succombant à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES conclut en dernier lieu au rejet des débats des conclusions et pièces notifiées par Monsieur X... le 25 février 2008, au motif qu'elle n'a pu en prendre connaissance que le 26 février, d'autant que la pièce 28 est incomplète ; Que, toutefois, le conseiller de la mise en état a reporté la clôture au 1er mars, jour de l'audience, que, si l'appelante avait voulu répliquer, elle disposait donc de six jours, que les dernières conclusions ne contenaient aucune demande nouvelle mais seulement des développements nouveaux pour expliciter le préjudice causé par l'absence de paiement et le litige et que les pièces nouvelles n'étaient que les déclarations fiscales de 2004 à 2006, toutes choses qui ne demandaient pas de longues ripostes alors que la société avait déjà conclu au débouté de son adversaire ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter les écritures et pièces visées ; Attendu que l'erreur de nom de l'E.U.R.L. est sans incidence en l'espèce et que l'appelante n'en tire d'ailleurs aucune conclusion, se contentant d'insister lourdement sur le fait que la police a été souscrite par l'E.U.R.L. PRIVILEGE CLUB sans en tirer de conséquence particulière sur la validité du contrat ; No 07/832- 4 - Que le nom de la personne morale souscriptrice du contrat était l'E.U.R.L. CLUB 09, que le Club Privilège n'est qu'une enseigne, qu'il n'y a eu là qu'une erreur matérielle de la part de l'agent général à qui Monsieur X... a remis l'extrait K Bis de ladite société et que le contrat est donc valable ; Attendu que le contrat désignait Monsieur X... comme assuré ; Que les conventions spéciales précisaient que le bénéficiaire était l' "Homme Dirigeant" ; Qu'aucun document ne liait le contrat à la précision d'une autre activité de celui-ci ; Que, d'ailleurs, la lettre de M.G.A. du 25 septembre 2002, rappelle que "notre contrat garantissait le remboursement d'une indemnité journalière en tant qu'Homme Dirigeant de l'E.U.R.L. PRIVILEGE CLUB" ; Que cette lettre rappelle que Monsieur X... lui a fourni une copie du compte d'exploitation sur lequel elle a nécessairement dû voir le nom exact de L'E.U.R.L. ; Que la même lettre demande à Monsieur Y... de solliciter de Monsieur X... "tout document justifiant de sa cessation de gérant au sein de l'E.U.R.L. PRIVILEGE CLUB" ; Attendu que ces éléments confirment que l'assurance garantissait à Monsieur X... le versement des indemnités journalières à raison de son activité en tant que gérant de l'E.U.R.L. ayant souscrit le contrat, ce qu'il n'a jamais cessé d'être, seule l'E.U.R.L. ayant changé d'activité du fait de la cession de son fonds de commerce de discothèque, comme le permettait la définition de son objet social tel qu'il résulte de l'extrait K Bis ; Qu'il faut rappeler que Monsieur X... a signalé à l'agent général la cession du fonds de commerce par l'E.U.R.L. et que ce fait n'a pas entraîné de réaction de l'assureur, qui a versé ultérieurement les indemnités prévues ; Qu'il en résulte que Monsieur X..., et l'E.U.R.L. CLUB 09, ont toujours déclaré les risques et leurs modifications, et que, pour ces motifs et ceux non contraires du jugement, ce dernier ne peut qu'être confirmé ; Attendu que la demande de restitution de cotisations est justifiée par l'article 2 des conditions générales du contrat et que le jugement ne peut là aussi qu'être confirmé ; Attendu que les éléments fournis par Monsieur X... sur son préjudice durant la période où il aurait dû percevoir les indemnités assurées, et qui se terminait fin 2003, en sorte que les avis d'imposition produits n'ont aucune utilité probatoire, justifient l'appréciation de son préjudice retenue par le jugement ; Attendu que l'appel par la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES contestant sa garantie a contraint Monsieur X... à former un appel provoqué contre Monsieur Y... dont les indications se seraient révélées erronées en cas de bien fondé de l'appel principal, et qu'elle devra supporter les dépens occasionnés par cet appel provoqué ; No 07/832- 5 - PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Condamne la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à payer à Monsieur X... d'une part, et à Monsieur Y... d'autre part, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président

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