Tribunal Administratif de Besançon, 10 décembre 2024. 2401861
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2401861
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte du 16 septembre 2024 par laquelle France Travail lui réclame la somme de 2 992,84 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er janvier 20214 au 31 juillet 2022.
M. B demande un dégrèvement partiel ou total de sa dette avec un échelonnement de plus de 24 mois à raison de 20 à 50 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Si par sa requête, M. B entend former opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 septembre 2024 par France Travail pour un montant de 2 992,84 euros, il ne conteste pas la somme qui lui est réclamée mais demande en réalité de lui accorder un échéancier de remboursement ou une remise de l'indu en litige. Toutefois de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif, le requérant pouvant formuler une demande d'échelonnement des remboursements auprès de France Travail. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 10 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2401861
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